Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions générales / Titre II : Compétences / Chapitre III : Organisation administrative / Section 2 : Centre communal ou intercommunal d'action sociale / Sous-section 2 : Dispositions relatives au centre communal d'action sociale / Paragraphe 2 : Fonctionnement du conseil d'administration
Article R123-22 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 juillet 2023
Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004
Modifié par : Décret n°2023-632 du 20 juillet 2023 - art. 1
Les décisions prises par le président, le vice-président ou le vice-président délégué dans les matières mentionnées à l'article R. 123-21 sont soumises aux mêmes règles que celles qui sont applicables aux délibérations du conseil d'administration portant sur les mêmes objets.
Sauf disposition contraire figurant dans la délibération du conseil d'administration portant délégation, les décisions prises en application de celle-ci doivent être signées personnellement par le président, le vice-président ou le vice-président délégué. Les décisions relatives aux matières ayant fait l'objet de la délégation sont prises, en cas d'absence ou d'empêchement du président, du vice-président ou du vice-président délégué, par le conseil d'administration.
Le président, le vice-président ou le vice-président délégué doit rendre compte, à chacune des réunions du conseil d'administration, des décisions qu'il a prises en vertu de la délégation qu'il a reçue.
Le conseil d'administration peut mettre fin à la délégation.
Commentaires • 2
En application des articles L. 123-4 à 6 et R. 123-21 et R. 123-22 du code de l'action sociale et des familles, l'attribution des prestations d'un centre communal d'action sociale relève de son conseil d'administration qui peut, en cette matière, déléguer ses pouvoirs à son président ou à son vice-président.
Lire la suite…Décision • 1
1. Tribunal administratif de Montreuil, 7 avril 2015, n° 1403304
[…] Il soutient que l'auteur des décisions litigieuses n'a pas justifié de sa qualité ; qu'il n'est pas établi qu'il avait compétence pour le signer et que la délégation a été régulièrement publiée ; que la décision est insuffisamment motivée ; qu'elle est entachée d'un vice de procédure ; qu'il n'est pas établi qu'elle a été prise dans le respect des dispositions de l'article R 123-22 du code de l'action sociale et des familles ; qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation la situation particulière de l'intéressé n'ayant pas été prise en compte ;
Lire la suite…- Action sociale·
- Justice administrative·
- Commune·
- Famille·
- Annulation·
- Vices·
- Refus·
- Travailleur social·
- Aide financière·
- Compétence
En application des articles L. 123-4 à 6 et R. 123-21 et R. 123-22 du code de l'action sociale et des familles, l'attribution des prestations d'un centre communal d'action sociale relève de son conseil d'administration qui peut, en cette matière, déléguer ses pouvoirs à son président ou à son vice-président.
Lire la suite…