Article R123-23 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version26/10/2004
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Version22/07/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°95-562 du 6 mai 1995 - art. 23 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Le président du conseil d'administration prépare et exécute les délibérations du conseil ; il est ordonnateur des dépenses et des recettes du budget du centre. Il nomme les agents du centre.
Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer une partie de ses fonctions ou sa signature au vice-président et au directeur.
Le président du conseil d'administration nomme à l'emploi de directeur du centre d'action sociale. Celui-ci assiste aux réunions du conseil d'administration et de sa commission permanente et en assure le secrétariat.
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Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Sortie de vigueur le 22 juillet 2023
2 textes citent l'article

Commentaires83


blog.landot-avocats.net · 25 janvier 2024

[…] soit au cours de sa période de réintégration en surnombre, refuse un emploi correspondant à son grade relevant de sa collectivité ou de son établissement d'origine, il est placé en position de disponibilité d'office et ne peut alors prétendre au bénéfice de l'allocation d'assurance instituée par l& […] S'il est vrai que le centre communal d'action sociale est, en vertu de l'article L. 123-6 du code de l'action sociale et des familles, un établissement public, […] il résulte de ces dispositions et des autres dispositions de ce code qui le régissent, notamment les articles L. 123-4, L. 123-8 et R. 123-23, qu'il est obligatoirement créé dans toute commune d'au moins 1 500 habitants, […]

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Me André Icard · consultation.avocat.fr · 18 juin 2018

« Il résulte des dispositions combinées des articles L. 351-1, L. 351-3 et L. 351-12 du code du travail, d'une part, et des articles 73 et 97 de la loi du 26 janvier 1984, d'autre part, que les agents non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs, les agents titulaires de collectivités territoriales et les agents statutaires […]

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Décisions53


1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 21 janvier 2014, n° 1300546
Annulation

[…] 5. Considérant qu'aux termes de l'article 76-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : « Au titre des années 2010, 2011 et 2012, l'autorité territoriale peut se fonder, à titre expérimental et par dérogation au premier alinéa de l'article 17 du titre Ier du statut général et à l'article 76 de la présente loi, sur un entretien professionnel pour apprécier la valeur professionnelle des fonctionnaires prise en compte pour l'application des articles 39, 78 et 79 de la présente loi. / L'entretien est conduit par leur supérieur hiérarchique direct et donne lieu à l'établissement d'un compte rendu » ; qu'aux termes de l'article R. 123-23 du code de l'action sociale et des familles : « Le président du conseil d'administration nomme à l'emploi de directeur du centre d'action sociale » ;

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  • Action sociale·
  • Justice administrative·
  • Évaluation·
  • Sanction disciplinaire·
  • Commune·
  • Maire·
  • Avertissement·
  • Titre·
  • Fonctionnaire·
  • Application

2Tribunal administratif de Versailles, 14 novembre 2008, n° 0603639
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret du 6 mai 1988 susvisé : « La titularisation des stagiaires intervient à la fin du stage par décision de l'autorité territoriale.(…) » ; que l'article L. 123-6 du code de l'action sociale et des familles prévoit que : « Le centre d'action sociale est un établissement public administratif communal ou intercommunal.(…) » ; que l'article R. 123-23 du même code indique que : « Le président du conseil d'administration prépare et exécute les délibérations du conseil ; il est ordonnateur des dépenses et des recettes du budget du centre. Il nomme les agents du centre. (…) » ;

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  • Stage·
  • Action sociale·
  • Décret·
  • Commune·
  • Conseil d'administration·
  • Fins·
  • Travail·
  • Licenciement·
  • Concession·
  • Justice administrative

3Cour administrative d'appel de Paris, 7 novembre 2014, n° 13PA01701
Rejet

[…] 3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.123-23 du code de l'action sociale, le président du conseil d'administration nomme les agents du centre communal d'action sociale ; qu'en l'espèce, la décision contestée a été prise par le président du CCAS de Fontainebleau qui avait, en application des dispositions susmentionnées, compétence pour décider de ne pas renouveler le contrat de M. X, nonobstant la circonstance que ce contrat avait été signé par le vice-président du centre, au demeurant pour le président ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision du 25 mai 2010 doit être écarté ;

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  • Action sociale·
  • Justice administrative·
  • Contrats·
  • Durée·
  • Requalification·
  • Annulation·
  • Tribunaux administratifs·
  • Demande·
  • Illégalité·
  • Excès de pouvoir
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