Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions générales / Titre II : Compétences / Chapitre III : Organisation administrative / Section 2 : Centre communal ou intercommunal d'action sociale / Sous-section 2 : Dispositions relatives au centre communal d'action sociale / Paragraphe 2 : Fonctionnement du conseil d'administration
Article R123-25 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
Les recettes d'exploitation et de fonctionnement du centre d'action sociale peuvent comprendre notamment : 1° Les subventions versées par la commune ; 2° Les produits provenant des prestations de services fournies par le centre ; 3° Les versements effectués par les organismes d'assurance maladie, d'assurance vieillesse, les caisses d'allocations familiales ou par tout autre organisme ou collectivité au titre de leur participation financière aux services et aux établissements gérés par le centre ; 4° Le produit des prestations remboursables mentionnées au premier alinéa de l'article L. 123-5 ; 5° Les subventions d'exploitation et les participations ; 6° Les remboursements des frais liés à l'établissement des dossiers de demandes d'aide sociale légale ; 7° Les ressources propres du centre, notamment celles provenant des dons et legs qui lui sont faits ; 8° Le tiers du produit des concessions de terrains dans les cimetières accordées en vertu des articles L. 2223-14 et L. 2223-15 du code général des collectivités territoriales.
Commentaires • 4
En application des articles L. 2213-7 et L. 2223-27 du code général des collectivités territoriales (CGCT), la commune a l'obligation de procéder directement ou, […] notamment, de financer les dépenses engagées pour l'inhumation des « personnes dépourvues de ressources suffisantes ». […] En outre, le code de l'action sociale et des familles (CASF) prévoit la possibilité d'intégrer aux recettes d'exploitation et de fonctionnement des centres d'action sociale « Le tiers du produit des concessions de terrains dans les cimetières accordées en vertu des articles L. 2223-14 et L. 2223-15 du code général des collectivités territoriales » (8° de l'article R123-25 du CASF).
Lire la suite…De plus, l'article R. 123-25 du code de l'action sociale et des familles, qui énumère les différentes sources de financement d'un CCAS, ne permet pas à ce dernier de percevoir le bénéfice d'opérations commerciales, dans la mesure où les recettes d'un CCAS sont principalement constituées de subventions et des produits des prestations dont un CCAS a la charge. […] Toutefois, légalement, rien ne s'oppose à ce que ces opérations de nature industrielle ou commerciale soient conduites par la commune de rattachement du CCAS, qui dispose explicitement de cette compétence au regard de l'article L. 2224-32 du code général des collectivités territoriales.
Lire la suite…