Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions générales / Titre II : Compétences / Chapitre III : Organisation administrative / Section 2 : Centre communal ou intercommunal d'action sociale / Sous-section 3 : Dispositions relatives au centre intercommunal d'action sociale
Article R123-27 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
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[…] que, par ailleurs, aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 14 mai 2014, le président de l'établissement public a conféré à la vice-présidente, M me X, […] dont il doit être fait une interprétation stricte, n'a pas eu pour effet de déléguer à la vice-présidente de l'établissement public, la signature des décisions concernant les agents, compétence relevant des pouvoirs propres du président d'un centre d'action sociale en vertu des dispositions combinées des articles R. 123-27 et R. 123-23 du code de l'action sociale et des familles ; qu'en conséquence, M me Y est fondée à soutenir que la décision attaquée a été irrégulièrement signée par M me X ;
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[…] Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ; Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 123-6, R. 123-7 et R. 123-27 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la requête n° 1407038, enregistrée le 14 aout 2014, par laquelle M me Y demande l'annulation de la décision litigieuse ;
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3. Tribunal administratif de Grenoble, 26 mai 2011, n° 0700067
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.2122-18 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction alors applicable : « Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, […] que, par ailleurs, aux termes de l' article R. 123-27 du code de l'action sociale et des familles : « Le conseil d'administration du centre communal d'action sociale est présidé par le maire (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 123-23 du même code : « Le président du conseil d'administration prépare et exécute les délibérations du conseil ; il est ordonnateur des dépenses et des recettes du budget du centre. […]
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