Article R123-27 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version26/10/2004
>
Version22/07/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°95-562 du 6 mai 1995 - art. 27 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Les dispositions des articles R. 123-1 à R. 123-7, R. 123-10 à R. 123-23 et R. 123-25 sont, sous réserve de l'article R. 123-28, applicables aux centres intercommunaux d'action sociale créés par les communes constituées en établissement public de coopération intercommunale. Pour l'application de ces dispositions, le président de l'établissement public de coopération intercommunale est substitué au maire et l'organe délibérant de cet établissement est substitué au conseil municipal.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Sortie de vigueur le 22 juillet 2023

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions3


1Tribunal administratif de Pau, 2 décembre 2015, n° 1402177
Annulation

[…] que, par ailleurs, aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 14 mai 2014, le président de l'établissement public a conféré à la vice-présidente, M me X, […] dont il doit être fait une interprétation stricte, n'a pas eu pour effet de déléguer à la vice-présidente de l'établissement public, la signature des décisions concernant les agents, compétence relevant des pouvoirs propres du président d'un centre d'action sociale en vertu des dispositions combinées des articles R. 123-27 et R. 123-23 du code de l'action sociale et des familles ; qu'en conséquence, M me Y est fondée à soutenir que la décision attaquée a été irrégulièrement signée par M me X ;

 Lire la suite…
  • Action sociale·
  • Contrats·
  • Renouvellement·
  • Côte·
  • Etablissement public·
  • Durée·
  • Justice administrative·
  • Illégalité·
  • Délai de prévenance·
  • Service

2Tribunal administratif de Nantes, 4 septembre 2014, n° 1407057
Rejet

[…] Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ; Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 123-6, R. 123-7 et R. 123-27 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la requête n° 1407038, enregistrée le 14 aout 2014, par laquelle M me Y demande l'annulation de la décision litigieuse ;

 Lire la suite…
  • Communauté d’agglomération·
  • Justice administrative·
  • Tribunaux administratifs·
  • Juge des référés·
  • Révocation·
  • Suspension·
  • Sanction·
  • Action·
  • Urgence·
  • Fonctionnaire

3Tribunal administratif de Grenoble, 26 mai 2011, n° 0700067
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.2122-18 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction alors applicable : « Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, […] que, par ailleurs, aux termes de l' article R. 123-27 du code de l'action sociale et des familles : « Le conseil d'administration du centre communal d'action sociale est présidé par le maire (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 123-23 du même code : « Le président du conseil d'administration prépare et exécute les délibérations du conseil ; il est ordonnateur des dépenses et des recettes du budget du centre. […]

 Lire la suite…
  • Action sociale·
  • Maire·
  • Délégation·
  • Justice administrative·
  • Commune·
  • Conseil municipal·
  • Collectivités territoriales·
  • Public·
  • Administration communale·
  • Tribunaux administratifs
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).