Article R123-39 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version26/10/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation du 26 octobre 2004 est l'article : Décret n°95-563 du 6 mai 1995 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Le centre communal d'action sociale de Paris, dénommé "centre d'action sociale de la ville de Paris", est soumis à l'ensemble de la législation et de la réglementation applicables aux centres communaux d'action sociale sous réserve des dispositions de la présente sous-section.
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Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

Commentaire1


Mme Danielle Simonnet · Questions parlementaires · 19 juillet 2022

[…] à titre principal des fonctions d'accompagnement socio-éducatif. […] De même, […] ses agents étaient bien visés au travers de cet article dans la mesure où l'article R . 123 - 39 du Code de l'action sociale et des familles dispose que le CASVP est soumis à l'ensemble de la législation et de la réglementation applicables aux centres communaux d'action sociale. L'article […]

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Décisions5


1Cour d'appel de Paris, Pôle 2 chambre 2, 12 décembre 2014, n° 14/10896
Infirmation Cour de cassation : Cassation partielle

[…] Dans ses dernières conclusions notifiées le 1er octobre 2014, le Centre d'action sociale de la Ville [1] demande, au visa des articles L. 123-4 et suivants et R. 123-39 et suivants du code de l'action sociale et des familles et de la convention du 10 juin 1992 conclue entre la Commune de [Localité 3] et le Bureau d'aide sociale de [Localité 3], de confirmer l'ordonnance et en conséquence de constater l'incompétence du tribunal de grande instance de Paris pour statuer sur le litige. […]

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2CAA de PARIS, 4ème chambre, 21 juillet 2021, 20PA01254, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 123-6 du code de l'action sociale et des familles : « Le centre d'action sociale est un établissement public administratif communal ou intercommunal. […] exerce les droits et assume les engagements des anciens bureaux de bienfaisance et des anciens bureaux d'assistance, sans qu'il puisse être porté atteinte aux affectations régulièrement établies. / Il dispose des ressources dont bénéficiaient les établissements d'assistance et de bienfaisance auxquels il est substitué. » Aux termes de l'article R. 123-39 du même code : « Le centre communal d'action sociale de Paris, dénommé »centre d'action sociale de la ville de Paris« , […]

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  • Statuts, droits, obligations et garanties·
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3Tribunal administratif de Paris, 19 novembre 2013, n° 1218953
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 5. Considérant que les dispositions précitées de l'article R. 423-50 du code de l'urbanisme ne visent que les consultations rendues obligatoires par les lois et règlements ; que, d'une part, la consultation de la commission du Vieux Paris ne fait pas partie de ces consultations obligatoires ; que, d'autre part, aucune disposition législative ou réglementaire, et notamment pas les articles L. 123-6, L. 123-7 et R. 123-39 du code de l'action sociale et des familles invoqués par les requérants, n'imposait la consultation du centre d'action sociale, ancien affectataire et gestionnaire des bâtiments à démolir ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 423-50 du code de l'urbanisme doit ainsi être écarté ;

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