Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions générales / Titre II : Compétences / Chapitre III : Organisation administrative / Section 2 : Centre communal ou intercommunal d'action sociale / Sous-section 5 : Dispositions relatives au centre d'action sociale de la ville de Paris / Paragraphe 1 : Dispositions générales
Article R123-47 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 mai 2014
Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004
Modifié par : Décret n°2014-551 du 27 mai 2014 - art. 1
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Décision • 1
1. Conseil d'État, 5ème chambre, 17 novembre 2022, 439324, Inédit au recueil Lebon
[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 123-6 du code de l'action sociale et des familles : « Le centre d'action social est un établissement public administratif communal () » et de l'article R. 123-47 du même code : « Les fonctions de comptable du centre d'action sociale de la ville de Paris sont exercées par un comptable de la direction générale des finances publiques () ». […]
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