Article R123-47 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version26/10/2004
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Version30/05/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°95-563 du 6 mai 1995 - art. 9 (Ab)

Entrée en vigueur le 30 mai 2014

Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004

Modifié par : Décret n°2014-551 du 27 mai 2014 - art. 1

Les fonctions de comptable du centre d'action sociale de la ville de Paris sont exercées par un comptable de la direction générale des finances publiques ayant la qualité de comptable principal.
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Entrée en vigueur le 30 mai 2014

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Décision1


1Conseil d'État, 5ème chambre, 17 novembre 2022, 439324, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 123-6 du code de l'action sociale et des familles : « Le centre d'action social est un établissement public administratif communal () » et de l'article R. 123-47 du même code : « Les fonctions de comptable du centre d'action sociale de la ville de Paris sont exercées par un comptable de la direction générale des finances publiques () ». […]

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