Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions générales / Titre II : Compétences / Chapitre III : Organisation administrative / Section 2 : Centre communal ou intercommunal d'action sociale / Sous-section 5 : Dispositions relatives au centre d'action sociale de la ville de Paris / Paragraphe 1 : Dispositions générales
Article R123-48 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 juillet 2023
Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004
Modifié par : Décret n°2023-632 du 20 juillet 2023 - art. 1
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Paris, 28 octobre 2014, n° 1408478
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 123-50 du code de l'action sociale et des familles : « Le comité de gestion de chaque section d'arrondissement du centre (d'action sociale) comprend : 1° Le maire d'arrondissement, qui en est le président (…) ; […] ils cessent d'appartenir au comité de gestion lorsque leur mandat au conseil d'arrondissement prend fin ou change de nature (…) » ; que l'article R. 123-8 applicable au centre d'action sociale de la ville de Paris en application de l'article R. 123-48 du même code, précise que : « Les membres élus (au sein du conseil d'administration du centre communal d'action sociale) par le conseil municipal le sont au scrutin de liste, […]
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