Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions générales / Titre II : Compétences / Chapitre III : Organisation administrative / Section 2 : Centre communal ou intercommunal d'action sociale / Sous-section 5 : Dispositions relatives au centre d'action sociale de la ville de Paris / Paragraphe 2 : Dispositions relatives aux sections d'arrondissement et aux autres services du centre d'action sociale
Article R123-49 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 août 2019
Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004
Modifié par : Décret n°2019-854 du 20 août 2019 - art. 2
Sur le territoire de la Ville de Paris, des services du centre d'action sociale assurent le fonctionnement de l'aide sociale municipale, sous l'autorité du conseil d'administration, et participent au fonctionnement de l'aide sociale légale.
Commentaire • 0
Décisions • 2
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'action sociale et des familles : « (…) Les prestations légales d'aide sociale sont à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours, à l'exception des prestations énumérées à l'article L. 121-7. » ; […] dans le domaine de l'action sociale, sont attribuées au département en vertu des articles L. 121-1 et L. 121-2 (…) » ; qu'en application de l'alinéa 4 de l'article L. 123-5 du code précité : « Le centre communal d'action sociale peut, le cas échéant, […] qu'en outre, aux termes de l'article R. 123-49 du code de l'action sociale et des familles : « Dans chacun des arrondissements de Paris, […]
Lire la suite…- Action sociale·
- Aide sociale·
- Enfance·
- Ville·
- Aide financière·
- Département·
- Justice administrative·
- Londres·
- Frais de transport·
- Conseil d'administration
2. Tribunal administratif de Paris, 20 mars 2014, n° 1213648
[…] Considérant, d'une part, qu' aux termes de l'article L. 222-1 du code de l'action sociale et des familles : « (…) les prestations d'aide sociale à l'enfance mentionnées au présent chapitre sont accordées par décision du président du conseil général du département où la demande est présentée » ; que selon l'article 33 de la loi n 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, […] qu'en outre, aux termes de l'article R. 123-49 du code de l'action sociale et des familles : « Dans chacun des arrondissements de Paris, une section du centre d'action sociale assure le fonctionnement de l'aide sociale facultative, […]
Lire la suite…- Action sociale·
- Aide sociale·
- Ville·
- Justice administrative·
- Enfance·
- Aide financière·
- Famille·
- Département·
- Aide juridique·
- Aide juridictionnelle