Article R123-50 du Code de l'action sociale et des familles

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Version26/10/2004
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Version23/08/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°95-563 du 6 mai 1995 - art. 12 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Le comité de gestion de chaque section d'arrondissement du centre mentionné à l'article L. 2512-10 du code général des collectivités territoriales comprend :
1° Le maire d'arrondissement, qui en est le président et peut se faire suppléer par un membre du conseil d'arrondissement, membre du comité de gestion, qu'il désigne à cet effet ;
2° Des membres du conseil d'arrondissement, élus par celui-ci, en nombre égal à la moitié de l'effectif de ce conseil, arrondi au nombre immédiatement inférieur lorsqu'il n'est pas un nombre entier ; ces membres sont choisis pour un tiers d'entre eux parmi les conseillers de Paris élus au titre de l'arrondissement et pour deux tiers d'entre eux parmi les conseillers d'arrondissement, le nombre des membres à désigner étant, le cas échéant, arrondi au nombre entier le plus proche ; ils cessent d'appartenir au comité de gestion lorsque leur mandat au conseil d'arrondissement prend fin ou change de nature ;
3° Les administrateurs bénévoles, nommés pour une durée de quatre ans renouvelable par le conseil d'administration du centre d'action sociale sur proposition du maire de Paris ; le nombre d'administrateurs bénévoles est fixé pour chaque comité de gestion par le conseil d'administration du centre.
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Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

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Décision1


1Tribunal administratif de Paris, 28 octobre 2014, n° 1408478
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 123-50 du code de l'action sociale et des familles : « Le comité de gestion de chaque section d'arrondissement du centre (d'action sociale) comprend : 1° Le maire d'arrondissement, qui en est le président (…) ; 2° Des membres du conseil d'arrondissement, élus par celui-ci, […]

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