Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions générales / Titre II : Compétences / Chapitre III : Organisation administrative / Section 2 : Centre communal ou intercommunal d'action sociale / Sous-section 5 : Dispositions relatives au centre d'action sociale de la ville de Paris / Paragraphe 2 : Dispositions relatives aux sections d'arrondissement et aux autres services du centre d'action sociale
Article R123-51 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 août 2019
Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004
Modifié par : Décret n°2019-854 du 20 août 2019 - art. 2
Le comité de gestion, instance d'information et de concertation, est présidé par le maire d'arrondissement ou de secteur, lorsque des arrondissements sont regroupés dans un secteur unique en application de l'article L. 2511-5 du code général des collectivités territoriales. Il est composé, outre son président, de membres élus du conseil d'arrondissement et de personnalités qualifiées.