Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions générales / Titre III : Procédures / Chapitre Ier : Admission
Article R131-1 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004
Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)
Le président du conseil départemental ou le préfet informe le maire de la commune de résidence du demandeur, et, le cas échéant, le président du centre communal ou intercommunal d'action sociale où la demande a été déposée de toute décision d'admission ou de refus d'admission à l'aide sociale, ainsi que de suspension, de révision ou de répétition d'indu.
Commentaires • 7
[…] En troisième et dernier lieu, il vous est déjà arrivé de neutraliser les exigences de délai figurant à cet article pour éviter des ruptures de charges. L'article R. 132-1 a été conçu et écrit pour les primo-demandes d'admission. […] Saisis de l'hypothèse d'une demande de renouvellement à l'expiration de la durée initialement prévue par la décision d'admission, vous avez jugé, dans votre décision UDAF de la Dordogne du 23 mars 2009 (n°303888, […] l'article L. 131-4 du code de l'action sociale et des familles n'est pas applicable « en tant qu'il instaure une solution de continuité
Lire la suite…Décisions • 10
[…] 7. Pour contester cette décision, M me A soutient que la SCI dans laquelle elle est associée égalitaire ne lui procure aucun revenu. Elle fait valoir, sans être contestée, qu'aucun bénéfice de la SCI « Payta » n'a été distribué aux associés et produit à cet égard ses relevés bancaires depuis le mois de juin 2020. Dès lors, les ressources de M me A devaient être évaluées sur la base du taux de 3 % prévue par les articles L. 132-1 et R. 131-1 du code de l'action sociale et des familles applicable aux capitaux non productifs de revenus. Par suite, M me A est fondée à soutenir que c'est à tort que ses ressources mensuelles, fixées à 225 euros, ont été déterminées à partir des loyers bruts perçus par sa SCI.
Lire la suite…- Revenu·
- Solidarité·
- Département·
- Justice administrative·
- Action sociale·
- Capital·
- Montant·
- Foyer·
- Valeur·
- Bénéfice
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 131-4 du code de l'action sociale et des familles : Les décisions attribuant une aide sous la forme d'une prise en charge de frais d'hébergement peuvent prendre effet à compter de la date d'entrée dans l'établissement à condition que l'aide ait été demandée dans un délai fixé par voie réglementaire ; qu'aux termes de l'article R. 131-1 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : (…) les demandes tendant à obtenir le bénéfice de l'aide sociale (…) prennent effet au premier jour de la quinzaine suivant la date à laquelle elles ont été présentées. / Toutefois, […]
Lire la suite…- 131-4 du code de l'action sociale et des familles)·
- Différentes formes d'aide sociale·
- Renouvellement·
- Aide sociale·
- Conditions·
- Charge des frais·
- Hébergement·
- Justice administrative·
- Commission départementale·
- Établissement
3. Conseil d'État, 1ère chambre, 6 juillet 2023, 465873, Inédit au recueil Lebon
[…] Ly exerçait son activité dans le cadre d'une société par actions simplifiée unipersonnelle sans qu'aucun revenu ne lui ait été distribué, ce dont il a déduit qu'il y avait lieu de lui appliquer l'évaluation forfaitaire de 3 % prévue par les articles L. 132-1 et R. 131-1 du code de l'action sociale et des familles applicable pour les capitaux non productifs de revenus. […]
Lire la suite…- Solidarité·
- Revenu·
- Département·
- Tribunaux administratifs·
- Allocations familiales·
- Professionnel·
- Action sociale·
- Justice administrative·
- Bénéfices industriels·
- Travailleur
Pour autant, la commune peut accompagner financièrement ses administrés pour des travaux de réhabilitation d'installations d'assainissement non collectif (ANC) grâce aux compétences facultatives qu'elle exerce en matière d'aide sociale grâce au centre communal ou intercommunal d'action sociale (CCAS ou CIAS) définis par les articles L. 123-4 à L. 123-9 et R. 131-1 à R. 123-38 du code de l'action sociale et des familles. Dès lors, elle peut aider à réhabiliter les installations d'ANC de ses administrés dont les ressources ne leur permettent pas de réaliser les travaux rendus obligatoires.
Lire la suite…