Article R131-1 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version26/10/2004
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Version15/02/2007
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Version22/03/2015

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°54-611 du 11 juin 1954 - art. 18 (M), Décret n°54-611 du 11 juin 1954 - art. 18 (Ab)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de l'action sociale et des familles - art. R131-2 (T), Code de l'action sociale et des familles - art. R131-2 (V)

Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Sauf dispositions contraires, les demandes tendant à obtenir le bénéfice de l'aide sociale prévue aux titres III et IV du livre II prennent effet au premier jour de la quinzaine suivant la date à laquelle elles ont été présentées.
Toutefois, pour la prise en charge des frais d'hébergement des personnes accueillies dans un établissement social ou médico-social, habilité à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale ou dans un établissement de santé dispensant des soins de longue durée, la décision d'attribution de l'aide sociale peut prendre effet à compter du jour d'entrée dans l'établissement si la demande a été déposée dans les deux mois qui suivent ce jour. Ce délai peut être prolongé une fois, dans la limite de deux mois, par le président du conseil général.
Le jour d'entrée mentionné au deuxième alinéa s'entend, pour les pensionnaires payants, du jour où l'intéressé, faute de ressources suffisantes, n'est plus en mesure de s'acquitter de ses frais de séjour.
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Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Sortie de vigueur le 15 février 2007
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Commentaires7


M. Denis Sommer · Questions parlementaires · 26 mars 2019

Pour autant, la commune peut accompagner financièrement ses administrés pour des travaux de réhabilitation d'installations d'assainissement non collectif (ANC) grâce aux compétences facultatives qu'elle exerce en matière d'aide sociale grâce au centre communal ou intercommunal d'action sociale (CCAS ou CIAS) définis par les articles L. 123-4 à L. 123-9 et R. 131-1 à R. 123-38 du code de l'action sociale et des familles. Dès lors, elle peut aider à réhabiliter les installations d'ANC de ses administrés dont les ressources ne leur permettent pas de réaliser les travaux rendus obligatoires.

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Conclusions du rapporteur public · 29 juin 2016

[…] En troisième et dernier lieu, il vous est déjà arrivé de neutraliser les exigences de délai figurant à cet article pour éviter des ruptures de charges. L'article R. 132-1 a été conçu et écrit pour les primo-demandes d'admission. […] Saisis de l'hypothèse d'une demande de renouvellement à l'expiration de la durée initialement prévue par la décision d'admission, vous avez jugé, dans votre décision UDAF de la Dordogne du 23 mars 2009 (n°303888, […] l'article L. 131-4 du code de l'action sociale et des familles n'est pas applicable « en tant qu'il instaure une solution de continuité

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www.argusdelassurance.com · 3 septembre 2010
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Décisions10


1Tribunal administratif de Montpellier, Président besle, 29 juin 2023, n° 2201454
Annulation

[…] 7. Pour contester cette décision, M me A soutient que la SCI dans laquelle elle est associée égalitaire ne lui procure aucun revenu. Elle fait valoir, sans être contestée, qu'aucun bénéfice de la SCI « Payta » n'a été distribué aux associés et produit à cet égard ses relevés bancaires depuis le mois de juin 2020. Dès lors, les ressources de M me A devaient être évaluées sur la base du taux de 3 % prévue par les articles L. 132-1 et R. 131-1 du code de l'action sociale et des familles applicable aux capitaux non productifs de revenus. Par suite, M me A est fondée à soutenir que c'est à tort que ses ressources mensuelles, fixées à 225 euros, ont été déterminées à partir des loyers bruts perçus par sa SCI.

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2Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 23 mars 2009, 303888
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 131-4 du code de l'action sociale et des familles : Les décisions attribuant une aide sous la forme d'une prise en charge de frais d'hébergement peuvent prendre effet à compter de la date d'entrée dans l'établissement à condition que l'aide ait été demandée dans un délai fixé par voie réglementaire ; qu'aux termes de l'article R. 131-1 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : (…) les demandes tendant à obtenir le bénéfice de l'aide sociale (…) prennent effet au premier jour de la quinzaine suivant la date à laquelle elles ont été présentées. / Toutefois, […]

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3Conseil d'État, 1ère chambre, 6 juillet 2023, 465873, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Ly exerçait son activité dans le cadre d'une société par actions simplifiée unipersonnelle sans qu'aucun revenu ne lui ait été distribué, ce dont il a déduit qu'il y avait lieu de lui appliquer l'évaluation forfaitaire de 3 % prévue par les articles L. 132-1 et R. 131-1 du code de l'action sociale et des familles applicable pour les capitaux non productifs de revenus. […]

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