Article R131-2 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version26/10/2004
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Version15/02/2007
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Version22/03/2015

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 54-883 1954-09-02 art. 9 al. 1, Décret n°54-883 du 2 septembre 1954 - art. 9 (Ab), Code de l'action sociale et des familles - art. R131-1 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de l'action sociale et des familles - art. R131-3 (V), Code de l'action sociale et des familles - art. R131-3 (T)

Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Sous réserve des dispositions des articles L. 232-25, L. 245-7 et L. 262-40, les décisions accordant le bénéfice de l'aide sociale peuvent faire l'objet, pour l'avenir, d'une révision lorsque des éléments nouveaux modifient la situation au vu de laquelle ces décisions sont intervenues. Il est procédé à cette révision dans les formes prévues pour l'admission à l'aide sociale.
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Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Sortie de vigueur le 15 février 2007
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Commentaires10


Conclusions du rapporteur public · 8 avril 2024

[…] une prise en charge de ses frais d'hébergement, sur le fondement du second alinéa de l'article L. 334-5-1 du code de l'action sociale et des familles (CASF), qui ouvre le bénéfice de cette aide sociale départementale aux personnes handicapées accueillies dans un établissement social ou médico-social, […] soit le 1er octobre 2020. […] C... à compter de son entrée en établissement, en se fondant notamment sur les articles L. 131-4 et R. 131-2 du code de l'action sociale et des familles (CASF), ce dernier prévoyant la possibilité de prendre en charge les frais d'hébergement des personnes accueillies dans un établissement social ou médico-social à compter de leur entrée dans l'établissement, […]

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Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 23 janvier 2023

R. 277-1 du livre des procédures fiscales. […] L. 1233-28, L. 1233-51, L. 1233-57-8, R. 1233-3-4 et R. 1233-3-5) trois conséquences, certaines bien connues, d'autres plus innovantes voire nouvelles. […] L. 113-1, L. 131-1, L. 131-4 et R. 131-2 du code de l'action sociale et des familles et de l'art. […] D. 131-11-10 du code de l'éducation.

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Décisions95


1CAA de PARIS, 8ème chambre, 15 février 2021, 19PA00344, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] – les dispositions des articles L. 131-4 et R. 131-2 du code de l'action sociale et des familles n'ouvrent pas la possibilité de modifier, pour des motifs d'opportunité, le délai fixé à deux mois, éventuellement prorogé de deux mois supplémentaires, à compter de la date d'entrée pour le dépôt de la demande ;

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  • Contentieux de l'aide sociale et de la tarification·
  • Contentieux de l'admission à l'aide sociale·
  • Aide sociale·
  • Commission départementale·
  • Établissement·
  • Hébergement·
  • Action sociale·
  • Personne âgée·
  • Famille·
  • Demande d'aide

2Tribunal administratif de Toulouse, Juge unique cellule 7, 24 avril 2024, n° 2207310
Rejet

[…] 2. Aux termes de l'article L. 131-1 du code de l'action sociale et des familles : « Sous réserve de l'article L. 252-1, les demandes d'admission au bénéfice de l'aide sociale, à l'exception de celles concernant l'aide sociale à l'enfance, […] Aux termes de l'article R. 131-2 du même code : « Sauf dispositions contraires, les demandes tendant à obtenir le bénéfice de l'aide sociale prévue aux titres III et IV du livre II prennent effet au premier jour de la quinzaine suivant la date à laquelle elles ont été présentées. / Toutefois, pour la prise en charge des frais d'hébergement des personnes accueillies dans un établissement social ou médico-social, […]

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    3Tribunal administratif de Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 23 janvier 2024, n° 2201092
    Annulation

    […] En vertu de l'article L. 132-1 du code de l'action sociale et des familles, « A est tenu compte, pour l'appréciation des ressources des postulants à l'aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, […] Aux termes de l'article R. 131-2 du même code : « Sauf dispositions contraires, les demandes tendant à obtenir le bénéfice de l'aide sociale prévue aux titres III et IV du livre II prennent effet au premier jour de la quinzaine suivant la date à laquelle elles ont été présentées. / Toutefois, pour la prise en charge des frais d'hébergement des personnes accueillies dans un établissement social ou médico-social, […]

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