Article R131-2 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version26/10/2004
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Version15/02/2007
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Version22/03/2015

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de l'action sociale et des familles - art. R131-1 (T), Décret n°54-883 du 2 septembre 1954 - art. 9 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'action sociale et des familles - art. R131-3 (V)

Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004

Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

Sauf dispositions contraires, les demandes tendant à obtenir le bénéfice de l'aide sociale prévue aux titres III et IV du livre II prennent effet au premier jour de la quinzaine suivant la date à laquelle elles ont été présentées.
Toutefois, pour la prise en charge des frais d'hébergement des personnes accueillies dans un établissement social ou médico-social, habilité à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale ou dans un établissement de santé dispensant des soins de longue durée, la décision d'attribution de l'aide sociale peut prendre effet à compter du jour d'entrée dans l'établissement si la demande a été déposée dans les deux mois qui suivent ce jour. Ce délai peut être prolongé une fois, dans la limite de deux mois, par le président du conseil départemental ou le préfet.
Le jour d'entrée mentionné au deuxième alinéa s'entend, pour les pensionnaires payants, du jour où l'intéressé, faute de ressources suffisantes, n'est plus en mesure de s'acquitter de ses frais de séjour.
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Entrée en vigueur le 22 mars 2015
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Commentaires10


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°473502
Conclusions du rapporteur public · 8 avril 2024

[…] une prise en charge de ses frais d'hébergement, sur le fondement du second alinéa de l'article L. 334-5-1 du code de l'action sociale et des familles (CASF), qui ouvre le bénéfice de cette aide sociale départementale aux personnes handicapées accueillies dans un établissement social ou médico-social, […] soit le 1er octobre 2020. […] C... à compter de son entrée en établissement, en se fondant notamment sur les articles L. 131-4 et R. 131-2 du code de l'action sociale et des familles (CASF), ce dernier prévoyant la possibilité de prendre en charge les frais d'hébergement des personnes accueillies dans un établissement social ou médico-social à compter de leur entrée dans l'établissement, […]

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3Sélection de jurisprudence du Conseil d'État
Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 23 janvier 2023

R. 277-1 du livre des procédures fiscales. […] L. 1233-28, L. 1233-51, L. 1233-57-8, R. 1233-3-4 et R. 1233-3-5) trois conséquences, certaines bien connues, d'autres plus innovantes voire nouvelles. […] L. 113-1, L. 131-1, L. 131-4 et R. 131-2 du code de l'action sociale et des familles et de l'art. […] D. 131-11-10 du code de l'éducation.

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Décisions94


1CAA de PARIS, 8ème chambre, 15 février 2021, 19PA00344, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] – les dispositions des articles L. 131-4 et R. 131-2 du code de l'action sociale et des familles n'ouvrent pas la possibilité de modifier, pour des motifs d'opportunité, le délai fixé à deux mois, éventuellement prorogé de deux mois supplémentaires, à compter de la date d'entrée pour le dépôt de la demande ;

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  • Contentieux de l'aide sociale et de la tarification·
  • Contentieux de l'admission à l'aide sociale·
  • Aide sociale·
  • Commission départementale·
  • Établissement·
  • Hébergement·
  • Action sociale·
  • Personne âgée·
  • Famille·
  • Demande d'aide

2Tribunal administratif de Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 23 janvier 2024, n° 2201092
Annulation

[…] En vertu de l'article L. 132-1 du code de l'action sociale et des familles, « A est tenu compte, pour l'appréciation des ressources des postulants à l'aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, […] Aux termes de l'article R. 131-2 du même code : « Sauf dispositions contraires, les demandes tendant à obtenir le bénéfice de l'aide sociale prévue aux titres III et IV du livre II prennent effet au premier jour de la quinzaine suivant la date à laquelle elles ont été présentées. / Toutefois, pour la prise en charge des frais d'hébergement des personnes accueillies dans un établissement social ou médico-social, […]

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    3Tribunal administratif de Toulouse, Juge unique cellule 7, 13 mars 2024, n° 2206296
    Annulation

    […] En vertu de l'article L. 132-1 du code de l'action sociale et des familles, « A est tenu compte, pour l'appréciation des ressources des postulants à l'aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, […] Aux termes de l'article R. 131-2 du même code : « Sauf dispositions contraires, les demandes tendant à obtenir le bénéfice de l'aide sociale prévue aux titres III et IV du livre II prennent effet au premier jour de la quinzaine suivant la date à laquelle elles ont été présentées. / Toutefois, pour la prise en charge des frais d'hébergement des personnes accueillies dans un établissement social ou médico-social, […]

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      Document parlementaire0

      Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).