Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions générales / Titre III : Procédures / Chapitre Ier : Admission
Article R131-3 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 février 2007
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
Modifié par : Décret n°2007-198 du 13 février 2007 - art. 1 () JORF 15 février 2007
Commentaires • 2
Cette procédure est régie par les articles R. 131-3 et R. 131-4 du code de l'action sociale et des familles qui prévoient pour le premier que « les décisions accordant le bénéfice de l'aide sociale peuvent faire l'objet, pour l'avenir, d'une révision lorsque des éléments nouveaux modifient la situation au vu de laquelle ces décisions sont intervenues » et pour le second que « lorsque les décisions administratives d'admission ont été prises sur la base de déclarations incomplètes ou erronées, il peut être procédé à leur révision, […]
Lire la suite…Décisions • 29
[…] – le dossier de demande de révision du 19 mai 2015 a été déclaré complet le 10 juin 2015 ; la date de début de droit a été fixée au 9 août 2015, conformément aux articles R. 131-3 et L. 232-14 code de l'action sociale et des familles ;
Lire la suite…- Autonomie·
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[…] 3. Aux termes de l'article L. 232-1, alinéa 1, du code de l'action sociale et des familles : « Toute personne âgée résidant en France qui se trouve dans l'incapacité d'assumer les conséquences du manque ou de la perte d'autonomie liés à son état physique ou mental a droit à une allocation personnalisée d'autonomie permettant une prise en charge adaptée à ses besoins. […] Aux termes enfin de l'article R. 131-3 de ce même code : « Sous réserve des dispositions des articles L. 232-25, L. 245-7 et L. 262-40, les décisions accordant le bénéfice de l'aide sociale peuvent faire l'objet, pour l'avenir, […]
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3. Tribunal administratif de Versailles, Magistrat mathou, 10 mars 2023, n° 2208413
[…] 3. Aux termes de l'article L. 131-4 du code de l'action sociale et des familles : « Les décisions attribuant une aide sous forme d'une prise en charge de frais d'établissement peuvent prendre effet à compter de la date d'entrée dans l'établissement à condition que l'aide ait été demandée dans un délai fixé par voie réglementaire ». Aux termes de l'article R. 131-2 du même code : « () les demandes tendant à obtenir le bénéfice de l'aide sociale prévue aux titres III et IV du livre II prennent effet au premier jour de la quinzaine suivant la date à laquelle elles ont été présentées. […]
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R. 131-3 et s. du Code de l'action sociale et des familles, en avait demandé le remboursement ce qui fut, à juste titre, contesté par la tutrice de la vieille dame en son nom et en celui de sa mère. On l'a compris, cela dit, ce n'est cependant pas le fond qui rend le présent arrêt intéressant mais l'argumentation procédurale et les possibilité reconnues ou refusées d'action contentieuse.
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