Article R131-4 du Code de l'action sociale et des familles

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°54-883 du 2 septembre 1954 - art. 10 (Ab), Code de l'action sociale et des familles - art. R131-3 (T), Décret 54-883 1954-09-02 art. 10 al. 1 à 4

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de l'action sociale et des familles - art. R131-5 (T), Code de l'action sociale et des familles - art. R131-5 (V)

Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Les allocations d'aide sociale sont versées mensuellement et à terme échu à moins que les intéressés n'aient donné leur accord pour un terme plus long.
Elles sont payées au lieu de résidence de l'intéressé, soit à lui-même, soit à une personne désignée par lui. A leur demande, elles sont payées aux personnes âgées ou handicapées ayant des problèmes de mobilité par un moyen leur évitant de se déplacer.
La commission d'admission peut décider que le versement des allocations d'aide sociale sera fractionné par décisions spécialement motivées.
Les allocations d'aide sociale ont un caractère alimentaire. Elles sont incessibles et insaisissables.
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Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Sortie de vigueur le 15 février 2007
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Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 7 novembre 2022

Cette procédure est régie par les articles R. 131-3 et R. 131-4 du code de l'action sociale et des familles qui prévoient pour le premier que « les décisions accordant le bénéfice de l'aide sociale peuvent faire l'objet, pour l'avenir, d'une révision lorsque des éléments nouveaux modifient la situation au vu de laquelle ces décisions sont intervenues » et pour le second que « lorsque les décisions administratives d'admission ont été prises sur la base de déclarations incomplètes ou erronées, il peut être procédé à leur révision, […]

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Décisions6


1Tribunal administratif de Versailles, Magistrat mathou, 10 mars 2023, n° 2208413
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 131-4 du code de l'action sociale et des familles : « Les décisions attribuant une aide sous forme d'une prise en charge de frais d'établissement peuvent prendre effet à compter de la date d'entrée dans l'établissement à condition que l'aide ait été demandée dans un délai fixé par voie réglementaire ». Aux termes de l'article R. 131-2 du même code : « () les demandes tendant à obtenir le bénéfice de l'aide sociale prévue aux titres III et IV du livre II prennent effet au premier jour de la quinzaine suivant la date à laquelle elles ont été présentées. […]

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2Cour d'appel de Poitiers, 1ère chambre, 1er juin 2021, n° 19/02187
Infirmation partielle

[…] Vu les dispositions des articles R-131-3 et R.131-4 du Code de l'Action Sociale et des Familles, […] — la réclamation de 214 041,66 euros correspondant aux frais d'hébergement entre le 3 09 2007 et 12 04 2012,

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3Cour d'appel de Rennes, 9e chambre securite sociale, 14 septembre 2022, n° 20/06343
Infirmation

[…] Par jugement du 21 novembre 2019, ce tribunal a rappelé que le département du Finistère est fondé à réclamer à Mme [K], sur le fondement des dispositions de l'article R. 131-4 du code de l'action sociale et des familles, le remboursement de l'indu d'aide sociale qu'il lui a versée au titre de son hébergement au foyer [11] du 3 septembre 2007 au 10 avril 2012, puis du 10 avril 2012 au 1er mars 2013 pour son hébergement à la maison [V].

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