Article R131-4 du Code de l'action sociale et des familles

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de l'action sociale et des familles - art. R131-3 (T), Décret n°54-883 du 2 septembre 1954 - art. 10 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'action sociale et des familles - art. R131-5 (V)

Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

Lorsque les décisions administratives d'admission ont été prises sur la base de déclarations incomplètes ou erronées, il peut être procédé à leur révision, avec répétition de l'indu. Dans ce cas, la révision est poursuivie devant l'autorité qui a pris la décision.


Toutefois, les allocations d'aide sociale servies aux personnes résidant dans un établissement comportant un hébergement permanent et relevant des 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du présent code ou dans un établissement de santé autorisé à dispenser des soins de longue durée sont versées à terme à échoir.


Dans les cas prévus à l'article R. 131-3 et au premier alinéa du présent article, la procédure de révision est engagée par le président du conseil départemental ou le préfet et l'intéressé est mis en mesure de présenter ses observations.

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Entrée en vigueur le 22 mars 2015
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Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 7 novembre 2022

Cette procédure est régie par les articles R. 131-3 et R. 131-4 du code de l'action sociale et des familles qui prévoient pour le premier que « les décisions accordant le bénéfice de l'aide sociale peuvent faire l'objet, pour l'avenir, d'une révision lorsque des éléments nouveaux modifient la situation au vu de laquelle ces décisions sont intervenues » et pour le second que « lorsque les décisions administratives d'admission ont été prises sur la base de déclarations incomplètes ou erronées, il peut être procédé à leur révision, […]

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Décisions6


1Tribunal administratif de Versailles, Magistrat mathou, 10 mars 2023, n° 2208413
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 131-4 du code de l'action sociale et des familles : « Les décisions attribuant une aide sous forme d'une prise en charge de frais d'établissement peuvent prendre effet à compter de la date d'entrée dans l'établissement à condition que l'aide ait été demandée dans un délai fixé par voie réglementaire ». Aux termes de l'article R. 131-2 du même code : « () les demandes tendant à obtenir le bénéfice de l'aide sociale prévue aux titres III et IV du livre II prennent effet au premier jour de la quinzaine suivant la date à laquelle elles ont été présentées. […]

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2Cour d'appel de Poitiers, 1ère chambre, 1er juin 2021, n° 19/02187
Infirmation partielle

[…] Vu les dispositions des articles R-131-3 et R.131-4 du Code de l'Action Sociale et des Familles, […] — la réclamation de 214 041,66 euros correspondant aux frais d'hébergement entre le 3 09 2007 et 12 04 2012,

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3Cour d'appel de Rennes, 9e chambre securite sociale, 14 septembre 2022, n° 20/06343
Infirmation

[…] Par jugement du 21 novembre 2019, ce tribunal a rappelé que le département du Finistère est fondé à réclamer à Mme [K], sur le fondement des dispositions de l'article R. 131-4 du code de l'action sociale et des familles, le remboursement de l'indu d'aide sociale qu'il lui a versée au titre de son hébergement au foyer [11] du 3 septembre 2007 au 10 avril 2012, puis du 10 avril 2012 au 1er mars 2013 pour son hébergement à la maison [V].

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