Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions générales / Titre III : Procédures / Chapitre Ier : Admission
Article R131-6 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Version26/10/2004
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Version15/02/2007
Entrée en vigueur le 15 février 2007
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
Modifié par : Décret n°2007-198 du 13 février 2007 - art. 1 () JORF 15 février 2007
En cas de décès d'un bénéficiaire de l'aide sociale, le maire avise le service d'aide sociale chargé du mandatement des allocations dans le délai de dix jours à compter soit du décès, soit de la date à laquelle celui-ci est porté à sa connaissance en application de l'article 80 du code civil.
Lorsque le décès se produit dans un établissement de santé ou dans un établissement d'hébergement social ou médico-social, l'obligation prévue au premier alinéa incombe au directeur de l'établissement.
Lorsque le décès se produit dans un établissement de santé ou dans un établissement d'hébergement social ou médico-social, l'obligation prévue au premier alinéa incombe au directeur de l'établissement.
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