Article R131-6 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version26/10/2004
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Version15/02/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°54-883 du 2 septembre 1954 - art. 11 (Ab), Code de l'action sociale et des familles - art. R131-5 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'action sociale et des familles - art. R131-7 (V)

Entrée en vigueur le 15 février 2007

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Modifié par : Décret n°2007-198 du 13 février 2007 - art. 1 () JORF 15 février 2007

En cas de décès d'un bénéficiaire de l'aide sociale, le maire avise le service d'aide sociale chargé du mandatement des allocations dans le délai de dix jours à compter soit du décès, soit de la date à laquelle celui-ci est porté à sa connaissance en application de l'article 80 du code civil.
Lorsque le décès se produit dans un établissement de santé ou dans un établissement d'hébergement social ou médico-social, l'obligation prévue au premier alinéa incombe au directeur de l'établissement.
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Entrée en vigueur le 15 février 2007

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