Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions générales / Titre III : Procédures / Chapitre Ier : Admission
Article R131-7 du Code de l'action sociale et des famillesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version26/10/2004
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Version15/02/2007
Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
La commission d'admission à l'aide sociale de l'arrondissement mentionnée à l'article L. 2512-10 du code général des collectivités territoriales, à Paris, comprend :
- un magistrat en activité ou honoraire, désigné par le premier président de la cour d'appel de Paris, président ;
- deux fonctionnaires de l'administration des finances désignés par le préfet de Paris ;
- un conseiller de Paris désigné par le conseil de Paris siégeant en formation de conseil général et un conseiller d'arrondissement désigné par le conseil d'arrondissement.
Le magistrat et les fonctionnaires des finances peuvent être remplacés par des suppléants désignés dans les mêmes conditions.
En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Assistent à la commission avec voix consultative :
- deux représentants des organismes de sécurité sociale dont un représentant du régime général de la sécurité sociale et un représentant du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles désignés par le préfet de Paris, sur une liste de quatre noms, présentée par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ;
- un représentant du préfet de Paris.
Le secrétariat de la commission est assuré par un secrétaire rapporteur désigné par le préfet de Paris.
- un magistrat en activité ou honoraire, désigné par le premier président de la cour d'appel de Paris, président ;
- deux fonctionnaires de l'administration des finances désignés par le préfet de Paris ;
- un conseiller de Paris désigné par le conseil de Paris siégeant en formation de conseil général et un conseiller d'arrondissement désigné par le conseil d'arrondissement.
Le magistrat et les fonctionnaires des finances peuvent être remplacés par des suppléants désignés dans les mêmes conditions.
En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Assistent à la commission avec voix consultative :
- deux représentants des organismes de sécurité sociale dont un représentant du régime général de la sécurité sociale et un représentant du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles désignés par le préfet de Paris, sur une liste de quatre noms, présentée par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ;
- un représentant du préfet de Paris.
Le secrétariat de la commission est assuré par un secrétaire rapporteur désigné par le préfet de Paris.
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