Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions générales / Titre III : Procédures / Chapitre Ier : Admission
Article R131-8 du Code de l'action sociale et des famillesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004
Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)
II.-Lorsque le préfet est saisi d'une demande d'admission à l'aide sociale, dont la charge financière au sens de l'article L. 121-1 lui paraît relever d'un département, il transmet le dossier au plus tard dans le mois de la réception de la demande au président du conseil départemental du département qu'il estime compétent. Si ce dernier n'admet pas la compétence de son département, il retourne le dossier au préfet au plus tard dans le mois de sa saisine. Si le préfet persiste à décliner la compétence de l'Etat, il transmet le dossier au plus tard dans le mois de sa saisine à la commission centrale d'aide sociale qui statue dans les conditions de l'article L. 134-3.
Commentaires • 5
Décisions • 4
[…] D la présente requête, qui a été présentée dans le délai impératif d'un mois mentionné au II de l'article R. 131-8 du code de l'action sociale et des familles, la préfète des Hautes-Alpes demande au tribunal de fixer le domicile de secours de l'intéressé dans le département des Hautes-Alpes et de mettre à la charge du conseil départemental des Hautes-Alpes les frais d'aide sociale engagés au titre de son hébergement dans l'établissement Le Cotagon à compter du 11 octobre 2020.
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[…] 1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ». Aux termes de l'article R. 312-18-1 de ce même code : « Les contestations mentionnées à l'article R. 131-8 du code de l'action sociale et des familles, relatives à la détermination de l'autorité administrative compétente en matière d'admission à l'aide sociale, relèvent de la compétence du tribunal administratif de Paris. ».
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3. Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 1 juillet 2009, 318959
Le délai d'un mois dont dispose le préfet, selon l'article R. 131-8 du code de l'action sociale et des familles, pour saisir la Commission centrale d'aide sociale quand il conteste la compétence de l'Etat pour prendre en charge un bénéficiaire de l'aide sociale alors que le département refuse lui aussi cette prise en charge, est prescrit à peine d'irrecevabilité. En cas d'irrecevabilité, la prise en charge revient à l'Etat.
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R. 142-11 nouveau C. séc. soc. Cela est une exception procédurale, la représentation devant les Cours d'appel étant, par principe, obligatoire (art. 899 C. proc. civ.). […] idArticle=LEGIARTI000006905071&cidTexte=LEGITEXT000006074069" target="_top" rel="noopener" class="_2qJYG">R. 131-8 et R. 134-1 C. act. soc. fam. […] R. 142-6 nouveau C. séc. soc.
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