Article R132-1 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version26/10/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation du 26 octobre 2004 sont les articles : Décret n°54-883 du 2 septembre 1954 - art. 1 (Ab), Décret 54-883 1954-09-02 art. 1 al. 1

Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Pour l'appréciation des ressources des postulants prévue à l'article L. 132-1, les biens non productifs de revenu, à l'exclusion de ceux constituant l'habitation principale du demandeur, sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de leur valeur locative s'il s'agit d'immeubles bâtis, à 80 % de cette valeur s'il s'agit de terrains non bâtis et à 3 % du montant des capitaux.
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Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
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Village Justice · 7 avril 2023

[…] des revenus autres : pensions, allocations, rentes de solidarités instituées par les régimes de sécurité sociale ou des systèmes de prévoyance, revenus fonciers, revenus financiers, épargne, etc. […] L'article R132-1 du Code de l'action sociale et des familles fixe ici la règle suivante :

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Conclusions du rapporteur public · 1er mars 2023

En vertu de ce principe de subsidiarité, l'article L. 132-3 du code de l'action sociale et des familles prévoit que les ressources des personnes placées dans un établissement au titre de l'aide aux personnes âgées ou de l'aide aux personnes handicapées, […] En l'absence de dispositions particulières, il y a lieu d'appliquer les règles de droit commun de l'aide sociale. […] Ces décisions ont été rendues en matière de revenu minimum d'insertion et de revenu de solidarité active mais elles font application des articles L. 132-1 et R. 132-1 du code de l'action sociale et des familles et elles valent donc pour toute l'aide sociale. 12 CE, 23 avril 2007, DEPARTEMENT DES DEUX-SEVRES c/ VV..., […]

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Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 9 décembre 2022

[…] Commet une erreur de droit le tribunal administratif qui, pour déterminer le montant de la participation du bénéficiaire à l'allocation personnalisée d'autonomie en établissement, retient le revenu net déclaré en vue de son imposition, c'est-à-dire après déduction des dépenses effectuées en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu alors qu'il résulte du code de l'action sociale et des familles (notamment des art. […] R. 132-1 du code de l'action sociale et des familles et que les intérêts des capitaux mobiliers des comptes bancaires dont disposait le requérant n'étaient que d'une trentaine d'euros mensuels sur la période en litige : 9 novembre 2022, M. A., n° 460260.

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Décisions+500


1Conseil d'État, 1ère chambre, 11 février 2022, 450622, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles : « () L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, […] pour l'appréciation des ressources des postulants à l'aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire. () ». L'article R. 132-1 du même code prévoit, enfin, que : « Pour l'appréciation des ressources des postulants prévus à l'article L. 132-1, les biens non productifs de revenu, […]

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2Tribunal administratif de Grenoble, 29 mai 2015, n° 1300511
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, les ressources prises en compte pour déterminer le montant du revenu de solidarité active sont constitués de l'ensemble des ressources des personnes composant le foyer et notamment les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers. […] Enfin, en vertu de l'article R. 132-1 du même code, les biens non productifs de revenu, à l'exclusion de ceux constituant l'habitation principale du demandeur, sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de leur valeur locative s'il s'agit d'immeubles bâtis.

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3Tribunal administratif de Strasbourg, Juge unique, 14 décembre 2023, n° 2201007
Rejet

[…] 3. Ainsi en application des dispositions des articles L. 132-1 et R. 132-1 du code de l'action sociale et des familles, les revenus réels des capitaux dont disposait le requérant ont été pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active dans la décision du 26 avril 2023 qui a remplacé la décision du 18 mars 2019 du département du Haut Rhin. Par suite, le moyen tiré de ce que les revenus des capitaux n'avaient pas été pris en compte doit être écarté.

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