Article R132-2 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version26/10/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation du 26 octobre 2004 sont les articles : Décret n°54-883 du 2 septembre 1954 - art. 2-1 (M), Décret n°54-883 du 2 septembre 1954 - art. 2-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Sauf dans les cas prévus à l'article L. 132-4, où la perception de ses revenus est assurée par l'établissement, la personne accueillie de façon permanente ou temporaire, au titre de l'aide sociale, dans un établissement social ou médico-social relevant de l'aide sociale aux personnes âgées, s'acquitte elle-même de sa contribution à ses frais de séjour.
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Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

Commentaire1


1Frais d’hébergement des personnes âgées : attention aux recours sur succession.
Village Justice · 20 juillet 2022

[…] L'héritier contestant le recours sur la succession considérait que le versement direct de l'aide sociale à l'hébergement à l'hôpital gestionnaire de la maison de retraite était contraire aux dispositions de l'article R131-5 du code de l'action sociale et des familles, […] il résulte de la combinaison des articles L132-3, L132-4 et R132-2 du code de l'action sociale et des familles que les personnes âgées accueillies au titre de l'aide sociale dans des établissements sociaux ou médico-sociaux doivent s'acquitter elles-mêmes de la participation financière mise à leur charge pour leur hébergement et leur entretien, dans la limite de 90% de leurs ressources.

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Décisions4


1Tribunal administratif de Marseille, 5ème chambre, 7 juillet 2022, n° 2000490
Rejet

[…] D'une part, aux termes de l'article L. 314-2 du code de l'action sociale et des familles : " I. […] Aux termes de l'article R. 132-2 de ce code : » Sauf dans les cas prévus à l'article L. 132-4, où la perception de ses revenus est assurée A l'établissement, la personne accueillie de façon permanente ou temporaire, au titre de l'aide sociale, dans un établissement social ou médico-social relevant de l'aide sociale aux personnes âgées, s'acquitte elle-même de sa contribution à ses frais de séjour. "

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2CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 23 juin 2020, 18BX01433, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – il a méconnu les dispositions de l'article R. 132-2 du code de l'action sociale et des familles en s'abstenant de rechercher si l'établissement, qu'il ait ou non été autorisé à le faire, avait effectivement perçu les revenus de M me D…, ce qui aurait fait bénéficier l'établissement d'un enrichissement sans cause ;

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3Tribunal administratif de Nancy, 22 juin 2010, n° 1000818
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-2 du code de l'action sociale et des familles : « La tarification des établissements et services mentionnés au I de l'article L. 313-12 est arrêtée : (…) ; 2° Pour les prestations relatives à la dépendance acquittées par l'usager ou, si celui-ci remplit les conditions mentionnées à l'article L. 232-2, […] dans les établissements habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale, par le président du conseil général » ; qu'aux termes de l'article R. 132-2 du même code : « Sauf dans les cas prévus à l'article L. 132-4, où la perception de ses revenus est assurée par l'établissement, la personne accueillie de façon permanente ou temporaire, […]

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