Article R132-4 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version26/10/2004
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Version22/03/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°54-883 du 2 septembre 1954 - art. 2-3 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004

Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

Le président du conseil départemental dispose, pour se prononcer sur la demande de perception des revenus, d'un délai d'un mois courant à compter de la date de réception de celle-ci.
A l'expiration de ce délai et sauf si, au cours de celui-ci, une décision expresse a été notifiée à la personne et à l'établissement intéressés, l'autorisation est réputée acquise. La personne concernée en est immédiatement informée.
La durée de l'autorisation est de deux ans lorsqu'elle a été tacitement délivrée. Lorsque l'autorisation résulte d'une décision expresse notifiée dans les conditions prévues au deuxième alinéa, sa durée ne peut être inférieure à deux ans ni supérieure à quatre ans.
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Entrée en vigueur le 22 mars 2015
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Décisions3


1CADA, Avis du 27 mai 2021, Conseil départemental du Nord (CD 59), n° 20212334

Communication, dans le cadre de la contestation d'un recours en récupération d'une dépense d'Aide Sociale du département du Nord, des documents suivants relatifs à sa grand-mère, Madame X, décédée le X : 1) le décompte complet, et les modalités de calcul, des sommes perçues et déduites concernant la période visée s'étendant du 1er août 2018 au X et permettant d'aboutir à la somme réclamée ; 2) la décision prévue à l'article 132-4 du code de l'action sociale et sa notification ; 3) la décision de récupérer la créance conformément aux dispositions de l'article L132‐8 du code de l'action sociale et sa notification ; 4) la/les décision(s) relative(s) au classement GIR de sa grand-mère ; 5) l'intégralité du dossier de demande d'aide sociale de sa grand-mère.

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2CAA de PARIS, 3ème chambre, 1 décembre 2020, 18PA02988, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – les dispositions de l'article R. 314-105 du code de l'action sociale et des familles ainsi que les termes de la circulaire n°90/48 du 10 août 1990 indiquent que les dépenses liées à l'aide sociale à l'hébergement sont prises en charge par le département ; […] Aux termes de l'article 231-4 du même code : « Toute personne âgée qui ne peut être utilement aidée à domicile peut être accueillie, si elle y consent, […] soit dans un établissement de santé ou une maison de retraite publics, soit dans un établissement privé ». Aux termes de l'article L. 132-3 du code de l'action sociale et des familles : « Les ressources de quelque nature qu'elles soient à l'exception des prestations familiales, […]

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3CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 23 juin 2020, 18BX01433, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 4. Pour annuler le titre exécutoire émis le 24 novembre 2016 par le département de la Guadeloupe, les premiers juges ont estimé, en référence aux dispositions des articles L. 132-4 et R. 132-2 et suivants du code de l'action sociale et des familles, seules invoquées en l'espèce, que le CHLDB n'a jamais été autorisé à percevoir les revenus de M me D….

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