Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions générales / Titre III : Procédures / Chapitre II : Participation et récupération / Section 2 : Participation des personnes accueillies en établissement pour personnes âgées
Article R132-5 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
Sur demande de versement accompagnée, en cas d'autorisation expresse, d'une copie de celle-ci, l'organisme débiteur effectue le paiement direct au comptable de l'établissement public ou au responsable de l'établissement privé, dans le mois qui suit la réception de cette demande.
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Décision • 1
1. CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 23 juin 2020, 18BX01433, Inédit au recueil Lebon
[…] 5. Aux termes des dispositions l'article L. 132-4 du code de l'action sociale et des familles : « La perception des revenus, y compris l'allocation de logement à caractère social, des personnes admises dans les établissements sociaux ou médico-sociaux au titre de l'aide sociale aux personnes âgées, […] En tout état de cause, l'intéressé doit disposer d'une somme mensuelle minimale (…) ». L'article R. 132-2 du même code précise : « Sauf dans les cas prévus à l'article L. 132-4, où la perception de ses revenus est assurée par l'établissement, la personne accueillie de façon permanente ou temporaire, au titre de l'aide sociale, […]
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