Article R132-8 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version26/10/2004
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Version15/02/2007
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Version22/03/2015

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°54-883 du 2 septembre 1954 - art. 3 (M), Décret n°54-883 du 2 septembre 1954 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004

Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

Les participations exigées des familles, en vertu de l'article L. 132-5 sont calculées en tenant compte de la moyenne des allocations familiales versées pour les enfants à charge, quel que soit le rang de l'enfant bénéficiaires de l'aide sociale.
Sous réserve des dispositions de l'article L. 521-2 du code de la sécurité sociale, le service d'aide sociale reçoit directement et intégralement les allocations familiales dues au titre d'un enfant lorsque :
1° L'enfant étant hospitalisé ou placé dans un établissement de rééducation au titre de l'aide sociale, les parents ne se sont pas acquittés pendant la période de trois mois de la participation laissée à leur charge par le président du conseil départemental ou le préfet et que cette participation est au moins égale au montant des allocations dues au titre de l'enfant considéré ;
2° L'enfant est confié au service d'aide sociale à l'enfance pour une durée supérieure à un mois.
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Entrée en vigueur le 22 mars 2015
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Commentaires5


www.argusdelassurance.com · 9 novembre 2009

www.lagazettedescommunes.com · 15 février 2007

M. Abrioux Jean-Claude · Questions parlementaires · 16 novembre 2004

Jean-Claude Abrioux souhaite attirer l'attention de Mme la secrétaire d'État aux personnes handicapées sur l'article 132-8 du code de l'action sociale et des familles. Á la suite du décès d'une personne handicapée adulte vivant en foyer, ce texte permet aux conseils généraux de se faire rembourser, lors de la succession familiale, les frais d'accueil et d'hébergement. […]

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Décisions4


1Cour d'appel de Grenoble, 28 janvier 2014, n° 11/01828
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Il rappelle les termes des articles 212 et 1134 du Code civil, L 132-7, R 132-8, R 132-9, R.132-10, R.132-11 et 12 du code de l'action sociale et des familles, L.6145-11 du code de la santé publique, invoque la règle « aliments ne s'arréragent pas » en raison de l'antériorité du décès de son épouse survenu le 13 mai 2008 par rapport à la demande du 8 septembre 2009, de ce fait irrecevable, puisqu'il appartenait à XXX de demander la fixation d'une dette alimentaire et sa répartition entre les co-obligés alimentaires.

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  • Épouse·
  • Enrichissement sans cause·
  • Résidence·
  • Aliment·
  • Vienne·
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  • Action·
  • Hébergement·
  • Contrats·
  • Décès

2Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 1re section, 1er février 2006, n° 05/12006

[…] D E P A R I S […] Vu notamment l'article 132-8 du Code de l'action sociale et des familles et l'article 256 du décret du 31 juillet 1992 ;

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3Tribunal de grande instance de Bobigny, 7e chambre, 1re section, 23 avril 2009, n° 08/03310
Cour d'appel : Confirmation

[…] AFFAIRE 08/03310 […] Le département de Paris fonde sa demande sur les articles 132-8 et 132-9 du Code de l'Action Sociale et des Familles et relève que les défendeurs ne peuvent lui opposer qu'il ne justifie pas de l'accord de Madame A X pour l'admission à l'aide sociale puisque cette dernière a fait une demande régulière, ni qu'il ne rapporte pas la preuve de la notification qui aurait due leur être faite de la décision de la Commission puisqu'ayant exécuté cette décision, […] La seule notification prévue par le code est celle de la décision d'admission à l'aide sociale pour laquelle l'article R132-9 alinéa 3 dispose qu'elle est notifiée à l'intéressé et, le cas échéant, […]

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  • Bénéficiaire
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