Article R132-9 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version26/10/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation du 26 octobre 2004 sont les articles : Décret n°54-883 du 2 septembre 1954 - art. 4 (Ab), Décret n°54-883 du 2 septembre 1954 - art. 4 (M)

Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Pour l'application de l'article L. 132-6, le postulant fournit, au moment du dépôt de sa demande, la liste nominative des personnes tenues envers lui à l'obligation alimentaire définie par les articles 205 à 211 du code civil, lorsqu'il sollicite l'attribution d'une prestation accordée en tenant compte de la participation de ses obligés alimentaires.
Ces personnes sont invitées à fixer leur participation éventuelle aux dépenses susceptibles d'être engagées en faveur du postulant ou à l'entretien de ce dernier.
La décision prononcée dans les conditions prévues par l'article L. 131-2 est notifiée à l'intéressé et, le cas échéant, aux personnes tenues à l'obligation alimentaire en avisant ces dernières qu'elles sont tenues conjointement au remboursement de la somme non prise en charge par le service d'aide sociale et non couverte par la participation financière du bénéficiaire. A défaut d'entente entre elles ou avec l'intéressé, le montant des obligations alimentaires respectives est fixé par l'autorité judiciaire de la résidence du bénéficiaire de l'aide sociale.
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Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

Commentaire1


1Politique Sociale - Aide Sociale - Obligation Alimentaire. Contentieux
M. Terrasse Pascal · Questions parlementaires · 12 juillet 2005

Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que selon l'article L. 132-6 du code de l'action sociale et des familles, la commission d'admission à l'aide sociale, compétente pour accorder une aide, fixe la proportion de l'aide consentie par les collectivités publiques, et tient compte de la participation éventuelle des personnes tenues à l'obligation alimentaire. […] L'article R. 132-9 du code de l'action sociale et des familles prévoit d'ailleurs qu'en cas de désaccord le montant des obligations alimentaires respectives est fixé par l'autorité judiciaire. […]

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Décisions67


1Tribunal de grande instance de Créteil, Juge aux affaires familiales, 6e chambre, cabinet b, 25 janvier 2016, n° 15/02097
Cour d'appel : Confirmation

[…] Madame D Y épouse X et Monsieur E X soulèvent l'incompétence du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de CRETEIL en indiquant qu'en application de l'article 131-2 du code de l'action sociale et des familles et de l'article R 132-9 du code de l'action sociale et des familles, « à défaut d'entente entre elles (personnes tenues à l'obligation alimentaire) ou avec l'intéressé, le montant des obligations alimentaires respectives est fixé par l'autorité de la résidence du bénéficiaire de l'aide sociale ».

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  • Action sociale·
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  • Résidence·
  • Conseil·
  • Versement·
  • Famille·
  • Juge·
  • Compétence territoriale·
  • Département

2Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge aux affaires familiales, cabinet 5, 8 avril 2014, n° 13/14180

[…] Il résulte des dispositions de l'article R 132-9 du Code de l'action sociale et des familles qu'à défaut d'entente entre les obligés alimentaires appelés à participer aux frais d'hébergement avancés par l'aide sociale, le montant des obligations alimentaires respectives est fixé par l'autorité judiciaire.

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  • Aide sociale·
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  • Obligation alimentaire·
  • Couple·
  • Personne âgée·
  • Débiteur·
  • Retraite·
  • Aide·
  • Personnes

3Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge aux affaires familiales, cabinet 10, 29 janvier 2013, n° 12/11153
Cour d'appel : Infirmation

[…] Il résulte des dispositions de l'article R 132-9 du Code de l'action sociale et des familles qu'à défaut d'entente entre les obligés alimentaires appelés à participer aux frais d'hébergement avancés par l'aide sociale, le montant des obligations alimentaires respectives est fixé par l'autorité judiciaire.

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