Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions générales / Titre III : Procédures / Chapitre II : Participation et récupération / Section 4 : Mise en jeu de l'obligation alimentaire
Article R132-9 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
Ces personnes sont invitées à fixer leur participation éventuelle aux dépenses susceptibles d'être engagées en faveur du postulant ou à l'entretien de ce dernier.
La décision prononcée dans les conditions prévues par l'article L. 131-2 est notifiée à l'intéressé et, le cas échéant, aux personnes tenues à l'obligation alimentaire en avisant ces dernières qu'elles sont tenues conjointement au remboursement de la somme non prise en charge par le service d'aide sociale et non couverte par la participation financière du bénéficiaire. A défaut d'entente entre elles ou avec l'intéressé, le montant des obligations alimentaires respectives est fixé par l'autorité judiciaire de la résidence du bénéficiaire de l'aide sociale.
Commentaire • 1
Décisions • 67
[…] Madame D Y épouse X et Monsieur E X soulèvent l'incompétence du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de CRETEIL en indiquant qu'en application de l'article 131-2 du code de l'action sociale et des familles et de l'article R 132-9 du code de l'action sociale et des familles, « à défaut d'entente entre elles (personnes tenues à l'obligation alimentaire) ou avec l'intéressé, le montant des obligations alimentaires respectives est fixé par l'autorité de la résidence du bénéficiaire de l'aide sociale ».
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[…] Il résulte des dispositions de l'article R 132-9 du Code de l'action sociale et des familles qu'à défaut d'entente entre les obligés alimentaires appelés à participer aux frais d'hébergement avancés par l'aide sociale, le montant des obligations alimentaires respectives est fixé par l'autorité judiciaire.
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3. Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge aux affaires familiales, cabinet 10, 29 janvier 2013, n° 12/11153
[…] Il résulte des dispositions de l'article R 132-9 du Code de l'action sociale et des familles qu'à défaut d'entente entre les obligés alimentaires appelés à participer aux frais d'hébergement avancés par l'aide sociale, le montant des obligations alimentaires respectives est fixé par l'autorité judiciaire.
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Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que selon l'article L. 132-6 du code de l'action sociale et des familles, la commission d'admission à l'aide sociale, compétente pour accorder une aide, fixe la proportion de l'aide consentie par les collectivités publiques, et tient compte de la participation éventuelle des personnes tenues à l'obligation alimentaire. […] L'article R. 132-9 du code de l'action sociale et des familles prévoit d'ailleurs qu'en cas de désaccord le montant des obligations alimentaires respectives est fixé par l'autorité judiciaire. […]
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