Article R132-10 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version26/10/2004
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Version06/05/2012
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Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la famille et de l'aide sociale art. 196 al. 3 et 4

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004

Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

Lorsque les recours prévus aux articles L. 132-7 et L. 132-8 sont portés devant le tribunal judiciaire ou la cour d'appel, le ministère d'avocat n'est pas obligatoire.

Lorsque ces recours relèvent de la compétence du juge aux affaires familiales, celui-ci est saisi par simple requête émanant de l'autorité publique demanderesse. Dans la huitaine qui suit le dépôt de cette requête, le secrétaire-greffier convoque les parties pour une audience de conciliation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les citations et autres actes de procédure sont notifiés en la même forme. Les délais courent à compter de cette notification.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Commentaires7


Village Justice · 18 décembre 2018

[…] En effet, relevant d'office le moyen par application de l'article 1015 du Code de procédure civile, la Cour de cassation, au visa de l'article R. 132-10 du code de l'action sociale et de la famille rappelle que « l'appel formé contre le jugement du juge aux affaires familiales rendu sur recours fondé sur l'article L. 132-7 du code de l'action sociale et de la famille est jugé conformément aux dispositions régissant la procédure sans représentation obligatoire ». […]

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Décisions38


1Tribunal de grande instance de Paris, Juge aux affaires familiales, section 1 cabinet 5, 16 juillet 2014, n° 14/36764

[…] Conformément à l'article R 132-10 du code de l'action sociale et des familles, Monsieur B C D et Monsieur X Y étaient convoqués par les soins du greffe. […]

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  • Aliment·
  • Action sociale·
  • Contribution·
  • Dette·
  • Débiteur·
  • Conseil·
  • Aide sociale·
  • Enfance·
  • Famille·
  • Recours

2Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 4, 18 mai 2017, n° 16/11588
Confirmation

[…] Aux termes des articles L 132-6 et R 132-10 du code de l'action sociale et des familles, les demandes en fixation de l'obligation alimentaire du représentant de l'Etat ou des conseils départementaux sont portés tant devant le tribunal de grande instance que la cour d'appel sans représentation obligatoire. L'oralité de la procédure applicable au litige impose à la partie en demande de se présenter à l'audience devant la juridiction saisie ou de se faire représenter pour formuler valablement ses prétentions et en justifier, sauf dispense accordée par le juge.

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  • Obligation alimentaire·
  • Contribution·
  • Lettre recommandee·
  • Conseil·
  • Réception·
  • Hôtel·
  • Entretien·
  • Instance·
  • Demande·
  • Département

3Tribunal de grande instance de Paris, Juge aux affaires familiales, section 1 cabinet 5, 16 juillet 2014, n° 14/36765

[…] Conformément à l'article R 132-10 du code de l'action sociale et des familles, Monsieur X Y était convoqué par les soins du greffe. […]

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  • Aliment·
  • Action sociale·
  • Contribution·
  • Dette·
  • Mère·
  • Débiteur·
  • Conseil·
  • Aide sociale·
  • Charges·
  • Enfance
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