Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions générales / Titre III : Procédures / Chapitre II : Participation et récupération / Section 4 : Mise en jeu de l'obligation alimentaire
Article R132-10 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004
Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8
Lorsque les recours prévus aux articles L. 132-7 et L. 132-8 sont portés devant le tribunal judiciaire ou la cour d'appel, le ministère d'avocat n'est pas obligatoire.
Lorsque ces recours relèvent de la compétence du juge aux affaires familiales, celui-ci est saisi par simple requête émanant de l'autorité publique demanderesse. Dans la huitaine qui suit le dépôt de cette requête, le secrétaire-greffier convoque les parties pour une audience de conciliation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les citations et autres actes de procédure sont notifiés en la même forme. Les délais courent à compter de cette notification.
Commentaires • 7
Décisions • 38
[…] Conformément à l'article R 132-10 du code de l'action sociale et des familles, Monsieur B C D et Monsieur X Y étaient convoqués par les soins du greffe. […]
Lire la suite…- Aliment·
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[…] Aux termes des articles L 132-6 et R 132-10 du code de l'action sociale et des familles, les demandes en fixation de l'obligation alimentaire du représentant de l'Etat ou des conseils départementaux sont portés tant devant le tribunal de grande instance que la cour d'appel sans représentation obligatoire. L'oralité de la procédure applicable au litige impose à la partie en demande de se présenter à l'audience devant la juridiction saisie ou de se faire représenter pour formuler valablement ses prétentions et en justifier, sauf dispense accordée par le juge.
Lire la suite…- Obligation alimentaire·
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3. Tribunal de grande instance de Paris, Juge aux affaires familiales, section 1 cabinet 5, 16 juillet 2014, n° 14/36765
[…] Conformément à l'article R 132-10 du code de l'action sociale et des familles, Monsieur X Y était convoqué par les soins du greffe. […]
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[…] En effet, relevant d'office le moyen par application de l'article 1015 du Code de procédure civile, la Cour de cassation, au visa de l'article R. 132-10 du code de l'action sociale et de la famille rappelle que « l'appel formé contre le jugement du juge aux affaires familiales rendu sur recours fondé sur l'article L. 132-7 du code de l'action sociale et de la famille est jugé conformément aux dispositions régissant la procédure sans représentation obligatoire ». […]
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