Article R132-11 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version26/10/2004
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Version15/02/2007
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Version22/03/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°61-495 du 15 mai 1961 - art. 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004

Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

Les recours prévus à l'article L. 132-8 sont exercés, dans tous les cas, dans la limite du montant des prestations allouées au bénéficiaire de l'aide sociale.
En cas de donation, le recours est exercé jusqu'à concurrence de la valeur des biens donnés par le bénéficiaire de l'aide sociale, appréciée au jour de l'introduction du recours, déduction faite, le cas échéant, des plus-values résultant des impenses ou du travail du donataire.
En cas de legs, le recours est exercé jusqu'à concurrence de la valeur des biens légués au jour de l'ouverture de la succession.
Le président du conseil départemental ou le préfet fixe le montant des sommes à récupérer. Il peut décider de reporter la récupération en tout ou partie.
Les dispositions du premier alinéa de l'article R. 131-1 sont applicables aux actions en récupération introduites par le président du conseil départemental ou le préfet à l'encontre des personnes mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 132-8.
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Entrée en vigueur le 22 mars 2015
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Commentaires12


Me Gisela Ruth Suchy · consultation.avocat.fr · 24 février 2020

"Les prestations facultatives octroyées par les départements dans le cadre de leurs compétences en matière d'action sociale ne peuvent faire l'objet d'une récupération sur succession, sur le fondement de l'article L. 132-8 du code de l'action sociale et des familles, que si les dispositions réglementaires régissant ces prestations le prévoyaient au cours de la période au titre de laquelle elles ont été versées, et […] L'article R 132-11 du casf prévoit l'évaluation du bien au jour de l'exercice du recours prévu à l'article L 132-8 et non lors de sa donation. Cette valeur est diminuée des éventuelles plus-values imputables aux travaux et impenses du donataire.

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Mme Barbara Romagnan · Questions parlementaires · 7 février 2017

Mme Barbara Romagnan interroge Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur l'article R. 132-11 du code de l'action sociale et des familles qui définit les modalités de recours en récupération prévus à l'article L. 132-8 du même code, s'agissant des aides sociales versées par l'État ou le département. […]

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leparticulier.lefigaro.fr · 11 septembre 2016
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Décisions50


1Conseil d'État, 1ère / 6ème SSR, 15 avril 2015, 365655
Rejet

) Les dispositions de l'article L. 132-8 du code de l'action sociale et des familles (CASF), relatives au recours en récupération exercé par l'Etat ou le département, ne font aucune distinction selon la nature de la donation. […] d'en reporter les effets dans le temps.,,,Si les dispositions de l'article R. 132-11 du CASF doivent conduire le juge de l'aide sociale, lorsque le décès du donateur d'un usufruit, intervenant avant l'action en récupération, a pour effet de faire disparaître cet usufruit, […]

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 12, 19 janvier 2024, n° 21/09203
Confirmation

[…] Les deux premiers alinéas de l'article R. 132-11 du code de l'action sociale et des familles dispose : […]

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3Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale as, 7 juillet 2021, n° 19/00093
Infirmation

[…] En application de l'article L. 132-8 du code de l'action sociale et des familles, « Des recours sont exercés, selon le cas, par l'Etat ou le département : […] L'article R. 132-11 du même code précise que « Les recours prévus à l'article L. 132-8 sont exercés, dans tous les cas, dans la limite du montant des prestations allouées au bénéficiaire de l'aide sociale.

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