Article R132-12 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version26/10/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation du 26 octobre 2004 sont les articles : Décret n°61-495 du 15 mai 1961 - art. 4-1 (M), Décret n°61-495 du 15 mai 1961 - art. 4-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire, prévu à l'article L. 132-8, des sommes versées au titre de l'aide sociale à domicile, de l'aide médicale à domicile, de la prestation spécifique dépendance ou de la prise en charge du forfait journalier prévu à l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale s'exerce sur la partie de l'actif net successoral qui excède 46 000 Euros. Seules les dépenses supérieures à 760 Euros, et pour la part excédant ce montant, peuvent donner lieu à ce recouvrement.
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Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
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Commentaires11


3Un département peut-il récupérer, sur succession, des prestations d’aide sociale versées ?
blog.landot-avocats.net · 7 février 2020

12. En deuxième lieu, les requérants soutiennent qu'à la suite de son départ du foyer Fleurquin Destelle le 1er avril 1991, leur frère a vécu avec sa compagne dans son propre logement en assurant seul les actes de la vie quotidienne. […] Par suite, les requérants sont fondés à se prévaloir des dispositions de l'article R. 132-12 du code de l'action sociale et des familles.

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Décisions30


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 23 octobre 2020, n° 19/01049
Confirmation

[…] — si les services sociaux peuvent récupérer sur les successions des bénéficiaires, des prestations versées, l'article R.132-12 du code de l'action sociale et des familles prévoit que la prise en charge du forfait journalier en maison de retraite ne peut s'exercer seulement si l'actif net successoral est supérieur à 46 000 euros, le Conseil d'Etat par décision du 5 novembre 2004, ayant énoncé qu'en deçà du seuil de 46 000 euros, aucune prestation sociale ne doit faire l'objet d'un recouvrement ;

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 18 décembre 2020, n° 19/01057
Confirmation

[…] Devant la commission, les consorts A Y ont soutenu qu'il s'agissait d'une récupération sur succession, au sens de l'article R.132-12 du même code, et que l'actif successoral n'excédant pas la somme de 46 000 euros le recouvrement par le conseil départemental n'était pas possible.

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3Cour d'appel de Douai, Sociale e salle 3, 31 mai 2018, n° 15/03841
Confirmation

[…] Le décompte de la CARSAT qui résulte de la combinaison des dispositions relatives à la récupération sur succession de l'aide sociale en fonction d'un seuil de 46.000 euros prévu par l'article R.132-12 du code de l'action sociale et des familles en raison d'une autre créance au titre de l'aide sociale d'un montant de 7.000 euros, n'est pas contesté et aboutit au recouvrement de la somme de 43.449,03 euros.

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