Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions générales / Titre III : Procédures / Chapitre II : Participation et récupération / Section 6 : Hypothèque légale
Article R132-13 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Version26/10/2004
Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
L'inscription de l'hypothèque légale mentionnée à l'article L. 132-9 est prise au profit de la collectivité supportant directement les prestations d'aide sociale.
Le montant de cette créance, même éventuelle, est évalué au bordereau d'inscription.
Le montant de cette créance, même éventuelle, est évalué au bordereau d'inscription.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 4 décembre 2020, n° 19/01135
Irrecevabilité
[…] — L'appel conserve son objet même si la main-levée de l'hypothèque litigieuse a depuis été ordonnée car il porte sur une interprétation erronée des dispositions de l'article L. 132-9 et R. 132-13 et suivants du code de l'action sociale et des familles par la commission et que la cour doit statuer sur cette erreur de droit ;
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