Article R132-13 du Code de l'action sociale et des familles

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Version26/10/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation du 26 octobre 2004 sont les articles : Décret 54-883 1954-09-02 art. 5 al. 2 et 3, Décret n°54-883 du 2 septembre 1954 - art. 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

L'inscription de l'hypothèque légale mentionnée à l'article L. 132-9 est prise au profit de la collectivité supportant directement les prestations d'aide sociale.
Le montant de cette créance, même éventuelle, est évalué au bordereau d'inscription.
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Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
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Décision1


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 4 décembre 2020, n° 19/01135
Irrecevabilité

[…] — L'appel conserve son objet même si la main-levée de l'hypothèque litigieuse a depuis été ordonnée car il porte sur une interprétation erronée des dispositions de l'article L. 132-9 et R. 132-13 et suivants du code de l'action sociale et des familles par la commission et que la cour doit statuer sur cette erreur de droit ;

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  • Aide sociale·
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  • Hébergement·
  • Mainlevée
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