Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions générales / Titre III : Procédures / Chapitre II : Participation et récupération / Section 6 : Hypothèque légale
Article R132-16 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
Cette décision intervient au vu de pièces justificatives, soit du remboursement de la créance soit d'une remise prononcée par la commission d'admission, en application du quatrième alinéa de l'article R. 132-11.
Commentaire • 1
Décisions • 6
[…] — cette décision méconnaît les dispositions de l'article R. 132-16 du code de l'action sociale et des familles dès lors que la mainlevée d'une hypothèque n'est subordonnée à la présentation de pièces justificatives du remboursement de la créance que lorsque cette créance revêt un caractère exigible ;
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[…] Vu les articles L. 132-1, L.132-8, 1°, et R. 132-1 du code de l'action sociale et des familles : […] sur le premier élément du moyen de cassation, entraînera la cassation par voie de conséquence, en application des dispositions des articles L. 132-8, L. 132-9 et R. 132-16 du code de l'action sociale et des familles et de l'article 624 du code de procédure civile, de l'arrêt attaqué en ses dispositions relatives à la mainlevée de l'inscription hypothécaire légale portant sur l'immeuble ayant appartenu à M me I… E…, veuve V….
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3. Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 novembre 2020, 19-20.478, Publié au bulletin
[…] Vu les articles L. 132-1, L. 132-8, 1°, et R. 132-1 du code de l'action sociale et des familles : […] sur le premier élément du moyen de cassation, entraînera la cassation par voie de conséquence, en application des dispositions des articles L. 132-8, L. 132-9 et R. 132-16 du code de l'action sociale et des familles et de l'article 624 du code de procédure civile, de l'arrêt attaqué en ses dispositions relatives à la mainlevée de l'inscription hypothécaire légale portant sur l'immeuble ayant appartenu à M me M… P…, veuve H….
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En vertu du caractère subsidiaire de l'aide sociale, les sommes versées à ce titre par la collectivité publique peuvent faire l'objet d'une action en récupération dans les quatre cas visés à l'article L. 132-8 du code de l'action sociale et des familles : la récupération peut être exercée contre l'intéressé en cas de retour à meilleure fortune ; contre ses héritiers au moment de la succession ; et en cas de legs ou de donation, […] ce qui n'avait pas été le cas en l'espèce ; et elle a considéré qu'en l'absence d'un tel recours, l'article R. 132-16 ne constituait pas un fondement suffisant pour subordonner la mainlevée de l'hypothèque au paiement d'une telle somme. […]
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