Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions générales / Titre III : Procédures / Chapitre II : Participation et récupération / Section 6 : Hypothèque légale
Article R132-16 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004
Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)
Cette décision intervient au vu de pièces justificatives, soit du remboursement de la créance soit d'une remise, en application du quatrième alinéa de l'article R. 132-11.
Commentaire • 1
Décisions • 6
[…] — cette décision méconnaît les dispositions de l'article R. 132-16 du code de l'action sociale et des familles dès lors que la mainlevée d'une hypothèque n'est subordonnée à la présentation de pièces justificatives du remboursement de la créance que lorsque cette créance revêt un caractère exigible ;
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[…] Vu les articles L. 132-1, L.132-8, 1°, et R. 132-1 du code de l'action sociale et des familles : […] sur le premier élément du moyen de cassation, entraînera la cassation par voie de conséquence, en application des dispositions des articles L. 132-8, L. 132-9 et R. 132-16 du code de l'action sociale et des familles et de l'article 624 du code de procédure civile, de l'arrêt attaqué en ses dispositions relatives à la mainlevée de l'inscription hypothécaire légale portant sur l'immeuble ayant appartenu à M me I… E…, veuve V….
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3. Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 novembre 2020, 19-20.478, Publié au bulletin
[…] Vu les articles L. 132-1, L. 132-8, 1°, et R. 132-1 du code de l'action sociale et des familles : […] sur le premier élément du moyen de cassation, entraînera la cassation par voie de conséquence, en application des dispositions des articles L. 132-8, L. 132-9 et R. 132-16 du code de l'action sociale et des familles et de l'article 624 du code de procédure civile, de l'arrêt attaqué en ses dispositions relatives à la mainlevée de l'inscription hypothécaire légale portant sur l'immeuble ayant appartenu à M me M… P…, veuve H….
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En vertu du caractère subsidiaire de l'aide sociale, les sommes versées à ce titre par la collectivité publique peuvent faire l'objet d'une action en récupération dans les quatre cas visés à l'article L. 132-8 du code de l'action sociale et des familles : la récupération peut être exercée contre l'intéressé en cas de retour à meilleure fortune ; contre ses héritiers au moment de la succession ; et en cas de legs ou de donation, […] ce qui n'avait pas été le cas en l'espèce ; et elle a considéré qu'en l'absence d'un tel recours, l'article R. 132-16 ne constituait pas un fondement suffisant pour subordonner la mainlevée de l'hypothèque au paiement d'une telle somme. […]
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