Article R134-1 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version26/10/2004
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Version01/01/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la famille et de l'aide sociale art. 128 al. 2 1ère phrase, Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 128 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

La commission départementale d'aide sociale siège au chef-lieu du département.
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Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019

Commentaires2


www.doctrinactu.fr · 10 décembre 2018

R. 142-11 nouveau C. séc. soc. Cela est une exception procédurale, la représentation devant les Cours d'appel étant, par principe, obligatoire (art. 899 C. proc. civ.). […] L. 134-1 C. act. soc. fam. [13] R. 131-8 et R. 134-1 C. act. soc. fam. […] R. 142-8 nouveau C. séc. soc.

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Décisions15


1Tribunal administratif de Montpellier, 19 janvier 2023, n° 2203386

[…] du code de l'action sociale et des familles (). » Aux termes de l'article D. 211-10-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l'article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé au présent code. ». Aux termes de l'article R . 134 - 1 du code de l'action sociale et des familles […]

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2Tribunal administratif de Montpellier, 6 avril 2023, n° 2205760
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[…] du code de l'action sociale et des familles (). » Aux termes de l'article D. 211-10-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l'article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé au présent code. ». Aux termes de l'article R . 134 - 1 du code de l'action sociale et des familles […]

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3Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 1er mars 2024, n° 2400476
Rejet

[…] du code de l'action sociale et des familles (). ». L'article D. 211-10-3 de ce code dispose que : « Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l'article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé au présent code. ». Aux termes de l'article R . 134 - 1 du code de l'action sociale et des familles […]

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