Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions générales / Titre III : Procédures / Chapitre IV : Contentieux / Section 2 : Commission centrale d'aide sociale
Article R134-4 du Code de l'action sociale et des famillesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Rennes, 9e chambre securite sociale, 14 septembre 2022, n° 20/06343
[…] Le département fait valoir que sa demande en paiement ne se fonde pas sur les dispositions de l'article L. 245-7 du code de l'action sociale et des familles comme le soutient l'appelante mais sur celles de l'article R. 134-4 du même code selon lequel « Lorsque les décisions administratives d'admission ont été prises sur la base de déclarations incomplètes ou erronées, il peut être procédé à leur révision, avec répétition de l'indu. Dans ce cas, la révision est poursuivie devant l'autorité qui a pris la décision. (…) Dans les cas prévus à l'article R. 131-3 et au premier alinéa du présent article, la procédure de révision est engagée par le président du conseil général ou le préfet et l'intéressé est mis en mesure de présenter ses observations ».
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