Article R134-4 du Code de l'action sociale et des famillesAbrogé

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Version26/10/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation du 26 octobre 2004 sont les articles : Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 129 (Ab), Code de la famille et de l'aide sociale art. 129 al. 6

Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Le président et le vice-président de chaque section ainsi que le président de chaque sous-section sont désignés parmi les membres de la section ou de la sous-section par le ministre chargé de l'action sociale.
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Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019

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Décision1


1Cour d'appel de Rennes, 9e chambre securite sociale, 14 septembre 2022, n° 20/06343
Infirmation

[…] Le département fait valoir que sa demande en paiement ne se fonde pas sur les dispositions de l'article L. 245-7 du code de l'action sociale et des familles comme le soutient l'appelante mais sur celles de l'article R. 134-4 du même code selon lequel « Lorsque les décisions administratives d'admission ont été prises sur la base de déclarations incomplètes ou erronées, il peut être procédé à leur révision, avec répétition de l'indu. Dans ce cas, la révision est poursuivie devant l'autorité qui a pris la décision. (…) Dans les cas prévus à l'article R. 131-3 et au premier alinéa du présent article, la procédure de révision est engagée par le président du conseil général ou le préfet et l'intéressé est mis en mesure de présenter ses observations ».

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