Article R134-10 du Code de l'action sociale et des famillesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version26/10/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation du 26 octobre 2004 sont les articles : Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 129 (Ab), Code de la famille et de l'aide sociale art. 129 al. 1, 1ère partie

Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Les recours sont introduits devant la commission centrale d'aide sociale ou la commission départementale d'aide sociale dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision.
Il en va de même des recours présentés devant la commission centrale contre les décisions prises en application de l'article L. 212-1.
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Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019
2 textes citent l'article

Commentaire1


M. Jean Grellier · Questions parlementaires · 26 avril 2016

Ainsi sur le département des Deux-Sèvres, il a été indiqué à une famille la formule suivante : « conformément aux dispositions des articles L. 132-8 et L. 344-5 du code de l'action sociale et des familles, […] sans toutefois que la contribution qui lui est réclamée puisse descendre au-dessous d'un minimum fixé par décret et modulé par référence à l'allocation adulte handicapé. […] Aux termes de l'article R.132-11 du CASF, […] si elle décide de contester la décision du président du conseil départemental, de se saisir des voies de recours devant les commissions départementales d'aide sociale selon les modalités indiquées à l'article L. 134-1 du CASF et aux articles R.134-10 et suivants du CASF.

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Décisions20


1Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 20 mai 2021, n° 20/00966
Confirmation

[…] L'article L.134-1 du code de l'action sociale et des familles applicable à l'espèce dispose : […] En application de l'alinéa premier de l'article R. 134-10 du même code ,

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  • Conseil·
  • Action sociale·
  • Assurance vie·
  • Tribunal judiciaire·
  • Donations·
  • Don manuel·
  • Commission départementale·
  • Commission

2CAA de PARIS, 3ème chambre, 11 février 2021, 19PA00547, 19PA00951, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2. Aux termes de l'article R. 134-10 du code de l'action sociale et des familles en vigueur à la date de la requête : « Les recours sont introduits devant la commission centrale d'aide sociale ou la commission départementale d'aide sociale dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision. ». Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la saisine par M me A… de la commission centrale d'aide sociale, la commission départementale de Pas-de-Calais n'avait pas statué sur le recours présenté devant elle par la requérante et tendant à l'annulation de la « décision implicite » prise par le président du conseil départemental du Pas-de-Calais sur sa réclamation du 19 juin 2017. Il s'ensuit que cette requête est irrecevable et doit par suite être rejetée.

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3Tribunal administratif de Guyane, 1ère chambre, 15 décembre 2022, n° 2101591
Rejet

[…] 3. En l'espèce, alors qu'il n'est pas contredit que M me B a régulièrement formé son recours devant la commission départementale d'aide sociale dans le délai de deux mois prévu par l'article R. 134-10 du code de l'action sociale et des familles, soit à compter de la notification de la décision du 12 février 2010, il ne résulte pas de l'instruction que le recours de M me B ait été jugé par la commission départementale d'aide sociale de Guyane avant que ne prenne effet sa suppression en application des dispositions précitées de la loi du

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