Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions générales / Titre IV : Institutions / Chapitre Ier : Haut Conseil de la famille
Article D141-5 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Version26/10/2004
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Version01/11/2008
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Version28/10/2016
Entrée en vigueur le 1 novembre 2008
Modifié par : Décret n°2008-1112 du 30 octobre 2008 - art. 1
Les administrations de l'Etat, les établissements publics de l'Etat et les organismes de sécurité sociale communiquent au Haut Conseil de la famille les éléments d'information et d'études dont ils disposent et qui apparaissent nécessaires à ce conseil pour l'exercice de ses missions. Le haut conseil leur fait connaître ses besoins afin qu'ils soient pris en compte dans leurs programmes d'études et leurs travaux statistiques.
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