Article D141-6 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version26/10/2004
>
Version06/02/2013
>
Version28/10/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°85-1125 du 23 octobre 1985 - art. 4-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 octobre 2016

Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004

Modifié par : Décret n°2016-1441 du 25 octobre 2016 - art. 1

Sauf dispositions législatives contraires, les administrations de l'Etat et les établissements publics de l'Etat communiquent au Haut Conseil les éléments d'information et les études dont ils disposent et qui apparaissent nécessaires à ce conseil pour l'exercice de ses missions.
Le Haut Conseil peut leur faire connaître ses besoins afin qu'ils soient pris en considération lors de l'établissement, par les administrations et établissements concernés, de leurs programmes d'études et leurs travaux statistiques.
Le Haut Conseil peut faire appel à la collaboration des organismes publics ou privés concernés par les politiques relevant de sa compétence. Il peut également associer à ses travaux des personnalités extérieures, françaises et étrangères, qu'il choisit en raison de leur compétence ou de leur fonction.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 28 octobre 2016

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).