Article D142-1 du Code de l'action sociale et des familles

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°84-630 du 17 juillet 1984 - art. 1 (M), Décret n°84-630 du 17 juillet 1984 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 7 mai 2005

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Modifié par : Décret n°2005-426 du 4 mai 2005 - art. 3 () JORF 7 mai 2005

Le conseil supérieur du travail social placé auprès du ministre chargé de l'action sociale est chargé de donner son avis sur les questions qui lui sont soumises par le ministre et qui concernent la formation, l'exercice professionnel, à l'exclusion des points relatifs à la négociation ou à l'application des conventions collectives dans le secteur social, et les relations internationales dans le domaine du travail social. Le conseil supérieur du travail social est consulté au moins tous les trois ans sur les orientations des formations sociales définies par le ministre chargé des affaires sociales.
Il est présidé par le ministre chargé de l'action sociale qui fixe sa composition par arrêté. Il comprend des représentants des pouvoirs publics, des syndicats de salariés, des organismes formateurs, des usagers et des organismes faisant appel au concours des travailleurs sociaux.
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Entrée en vigueur le 7 mai 2005
Sortie de vigueur le 4 juillet 2016
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Commentaires2


M. Thierry Lazaro · Questions parlementaires · 30 juin 2015

Aux termes de l'article D. 142-1 du CASF, il « (…) apporte au ministre chargé des affaires sociales, qui le préside, une expertise en matière d'exercice et de pratiques professionnelles et formule des avis, recommandations et propositions, notamment dans le cadre de rapports, sur les problématiques que le ministre lui soumet. Il assure une fonction de veille sur les nécessaires évolutions du travail social et des pratiques professionnelles liées à la mise en œuvre des politiques publiques ». Le conseil est consulté sur les orientations des formations sociales définies par le ministre.

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M. Lionel Tardy · Questions parlementaires · 30 juin 2015

Aux termes de l'article D. 142-1 du CASF, il « (…) apporte au ministre chargé des affaires sociales, qui le préside, une expertise en matière d'exercice et de pratiques professionnelles et formule des avis, recommandations et propositions, notamment dans le cadre de rapports, sur les problématiques que le ministre lui soumet. Il assure une fonction de veille sur les nécessaires évolutions du travail social et des pratiques professionnelles liées à la mise en œuvre des politiques publiques ». Le conseil est consulté sur les orientations des formations sociales définies par le ministre.

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