Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions générales / Titre IV : Institutions / Chapitre II : Conseil supérieur du travail social
Article D142-1 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 mai 2005
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
Modifié par : Décret n°2005-426 du 4 mai 2005 - art. 3 () JORF 7 mai 2005
Il est présidé par le ministre chargé de l'action sociale qui fixe sa composition par arrêté. Il comprend des représentants des pouvoirs publics, des syndicats de salariés, des organismes formateurs, des usagers et des organismes faisant appel au concours des travailleurs sociaux.
Commentaires • 2
Aux termes de l'article D. 142-1 du CASF, il « (…) apporte au ministre chargé des affaires sociales, qui le préside, une expertise en matière d'exercice et de pratiques professionnelles et formule des avis, recommandations et propositions, notamment dans le cadre de rapports, sur les problématiques que le ministre lui soumet. Il assure une fonction de veille sur les nécessaires évolutions du travail social et des pratiques professionnelles liées à la mise en œuvre des politiques publiques ». Le conseil est consulté sur les orientations des formations sociales définies par le ministre.
Lire la suite…
Aux termes de l'article D. 142-1 du CASF, il « (…) apporte au ministre chargé des affaires sociales, qui le préside, une expertise en matière d'exercice et de pratiques professionnelles et formule des avis, recommandations et propositions, notamment dans le cadre de rapports, sur les problématiques que le ministre lui soumet. Il assure une fonction de veille sur les nécessaires évolutions du travail social et des pratiques professionnelles liées à la mise en œuvre des politiques publiques ». Le conseil est consulté sur les orientations des formations sociales définies par le ministre.
Lire la suite…