Article D143-7 du Code de l'action sociale et des familles

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Version26/10/2004
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Version01/01/2020

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 99-216 1999-03-22 art. 7 sauf al. 2, Décret n°99-216 du 22 mars 1999 - art. 7 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Pour remplir ses missions, le conseil fait appel, en tant que de besoin, aux services de l'Etat et sollicite le concours des services des collectivités territoriales. Il peut également faire appel à la collaboration des organismes publics ou privés concernés par la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale et professionnelle.
Le conseil peut associer à ses travaux des personnalités extérieures, françaises et étrangères, qu'il choisit en raison de leur compétence ou de leur fonction.
Il peut constituer en son sein des groupes de travail, présidés chacun par un membre du conseil et composés de membres du conseil et, le cas échéant, de personnalités extérieures. Chaque groupe de travail désigne un rapporteur.
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Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020

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