Article D143-7 du Code de l'action sociale et des familles

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Version26/10/2004
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Version01/01/2020

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°99-216 du 22 mars 1999 - art. 7 (Ab), Décret 99-216 1999-03-22 art. 7 sauf al. 2

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004

Modifié par : Décret n°2019-1379 du 18 décembre 2019 - art. 4 (V)

Pour remplir ses missions, le conseil fait appel, en tant que de besoin, aux services de l'Etat et sollicite le concours des services des collectivités territoriales.
Il s'appuie sur un comité scientifique permanent constitué de membres de chaque collège et d'invités désignés par le président du conseil ainsi que de neuf personnalités qualifiées choisies parmi les universitaires et chercheurs dont la compétence est reconnue dans le domaine de la pauvreté et de la lutte contre les exclusions, nommées par arrêté du Premier ministre sur proposition du président du conseil.
Le président du comité scientifique est désigné par le président du Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale.
Le conseil peut également faire appel à la collaboration des organismes publics ou privés concernés par la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale et professionnelle.

Le conseil peut associer à ses travaux des personnalités extérieures, françaises et étrangères, qu'il choisit en raison de leur compétence ou de leur fonction.

Il peut constituer en son sein des groupes de travail, présidés chacun par un membre du conseil et composés de membres du conseil et, le cas échéant, de personnalités extérieures. Chaque groupe de travail désigne un rapporteur.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

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