Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions générales / Titre IV : Institutions / Chapitre VI : Consultation des personnes handicapées / Section 1 : Conseil national consultatif des personnes handicapées
Article D146-2 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2023
Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004
Modifié par : Décret n°2023-844 du 30 août 2023 - art. 1
Pour chacun des membres titulaires du Conseil national consultatif des personnes handicapées à l'exception de ceux visés aux d et f du 3° de l'article D. 146-1, un membre suppléant est désigné.
Les membres sont nommés pour une durée de trois ans à l'exception des membres mentionnés aux d, e et f du 3° de l'article D. 146-1 qui sont désignés pour la durée de leur mandat au sein, respectivement des collectivités, des assemblées et du conseil qu'ils représentent.
Les membres titulaires et suppléants mentionnés aux 1°, 2° et a, b et c du 3° de l'article D. 146-1 sont nommés par le ministre chargé des personnes handicapées, et pour les membres mentionnés aux 1° à 4° sur proposition des associations et organismes qu'ils représentent.
Afin de faire cesser ou de prévenir toute situation de conflit d'intérêts le membre qui estime avoir un lien d'intérêt direct ou indirect dans la question examinée de nature à influencer ou paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif de ses fonctions s'abstient de prendre part aux travaux, aux délibérations et aux votes du Conseil.
Les membres titulaires ou suppléants, à l'exception du président et des vice-présidents exercent leurs fonctions à titre gratuit.
Tout membre qui décède, démissionne, ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné, cesse de faire partie du Conseil national consultatif des personnes handicapées. Lorsqu'un membre cesse, quel qu'en soit le motif, de faire partie du Conseil national consultatif des personnes handicapées, un nouveau membre est désigné, dans les mêmes conditions, pour la durée restant à courir du mandat.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 10 juillet 2020, 18BX02735, Inédit au recueil Lebon
[…] l'article L. 1114-1 pour les régions comprenant de neuf à treize départements et huit représentants pour les autres régions, […] désignés par le directeur général de l'agence régionale de santé sur proposition des conseils départementaux des retraités et personnes âgées mentionnés à l'article 149-1 du code de l'action sociale et des familles ; […] dont une intervenant dans le champ de l'enfance handicapée, désignés par le directeur général de l'agence régionale de santé sur proposition des conseils départementaux consultatifs des personnes handicapées mentionnés à l'article 146-2 du code de l'action sociale et des familles (...) ". […] Anne D...
Lire la suite…- Administration de la santé·
- Santé publique·
- Agence régionale·
- Associations·
- Aquitaine·
- Préretraite·
- Personne âgée·
- Conférence·
- Autonomie·
- Service de santé