Article D146-4 du Code de l'action sociale et des familles

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Version28/02/2016
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Version08/02/2020
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Version01/09/2023

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2002-1387 du 27 novembre 2002 - art. 4 (Ab), Décret n°2002-1387 du 27 novembre 2002 - art. 4, v. init.

Entrée en vigueur le 28 février 2016

Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004

Modifié par : Décret n°2016-197 du 25 février 2016 - art. 3

Le conseil national se réunit sur convocation de son président, qui arrête l'ordre du jour, à la demande d'un ministre représenté au conseil au titre du dernier alinéa de l'article D. 146-1, ou à la demande de la moitié au moins de ses membres. Il tient au moins six réunions par an.

Entrée en vigueur le 28 février 2016
Sortie de vigueur le 8 février 2020
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