Article D146-4 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version26/10/2004
>
Version28/02/2016
>
Version08/02/2020
>
Version01/09/2023

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2002-1387 du 27 novembre 2002 - art. 4 (Ab), Décret n°2002-1387 du 27 novembre 2002 - art. 4, v. init.

Entrée en vigueur le 8 février 2020

Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004

Modifié par : Décret n°2020-90 du 5 février 2020 - art. 1

L'assemblée plénière du Conseil national consultatif des personnes handicapées réunit l'ensemble des membres des collèges définis à l'article D. 146-1, pour débattre et délibérer sur les projets d'avis, de rapports soumis à l'adoption des membres, dans une approche collégiale et pluridisciplinaire.
Des représentants des ministres, désignés par ceux-ci, ainsi que le secrétaire général du comité interministériel du handicap, participent aux séances du Conseil national consultatif des personnes handicapées. Ceux-ci n'ont pas de voix délibérative.
Le président peut inviter, en fonction de l'ordre du jour, des personnes extérieures à participer aux travaux prévus sans voix délibérative.
Le Conseil national consultatif des personnes handicapées peut adopter des avis par voie électronique.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 8 février 2020
Sortie de vigueur le 1 septembre 2023
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).