Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions générales / Titre IV : Institutions / Chapitre VI : Consultation des personnes handicapées / Section 1 : Conseil national consultatif des personnes handicapées
Article D146-4 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 février 2020
Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004
Modifié par : Décret n°2020-90 du 5 février 2020 - art. 1
L'assemblée plénière du Conseil national consultatif des personnes handicapées réunit l'ensemble des membres des collèges définis à l'article D. 146-1, pour débattre et délibérer sur les projets d'avis, de rapports soumis à l'adoption des membres, dans une approche collégiale et pluridisciplinaire.
Des représentants des ministres, désignés par ceux-ci, ainsi que le secrétaire général du comité interministériel du handicap, participent aux séances du Conseil national consultatif des personnes handicapées. Ceux-ci n'ont pas de voix délibérative.
Le président peut inviter, en fonction de l'ordre du jour, des personnes extérieures à participer aux travaux prévus sans voix délibérative.
Le Conseil national consultatif des personnes handicapées peut adopter des avis par voie électronique.