Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions générales / Titre IV : Institutions / Chapitre VI : Consultation des personnes handicapées / Section 1 : Conseil national consultatif des personnes handicapées
Article D146-8 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Version26/10/2004
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Version28/02/2016
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Version10/09/2016
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Version08/02/2020
Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
Le conseil national remet au ministre chargé des personnes handicapées, avant le 1er octobre de chaque année, un rapport sur l'application de la politique intéressant les personnes handicapées, qui intègre les contributions apportées par les conseils départementaux consultatifs des personnes handicapées.
Ce rapport comprend également l'évaluation et les propositions prévues au III de l'article 1er de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé.
Ce rapport comprend également l'évaluation et les propositions prévues au III de l'article 1er de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Christian Cointat attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité sur les dispositions du paragraphe III de l'article 1er de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relatif aux attributions du Conseil national consultatif des personnes handicapées. […] visant à assurer, par une programmation pluriannuelle continue, la prise en charge […] Cette disposition a été codifiée à l'article L. 146-1 du code de l'action sociale et des familles (CASF). L'article D. 146-8 du même code prévoit que le conseil national remet au ministre chargé des personnes handicapées un rapport sur l'application de la politique intéressant les personnes handicapées, […]
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