Article D146-13 du Code de l'action sociale et des famillesAbrogé

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Version26/10/2004
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Version01/07/2021

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2002-1388 du 27 novembre 2002 - art. 4 (Ab), Décret n°2002-1388 du 27 novembre 2002 - art. 4, v. init.

Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Le conseil départemental se réunit au moins deux fois par an, sur convocation conjointe des présidents qui établissent l'ordre du jour ou à la demande du tiers au moins de ses membres.
Une commission permanente, composée au maximum de neuf membres nommés conjointement par le préfet et le président du conseil général parmi les membres du conseil départemental après consultation de ces derniers, est chargée de la préparation et du suivi des travaux du conseil. Elle est présidée par le préfet et le président du conseil général ou leurs représentants.
Le conseil départemental ou la commission permanente peut entendre toute personne susceptible de lui apporter des éléments d'information nécessaires à leurs travaux.
Le secrétariat est assuré par les services de l'Etat.
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Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Sortie de vigueur le 10 septembre 2016

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